| Administration | Dispositions législatives applicables |
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| Alberta Loi sur les gouvernements municipaux (Municipal Government Act) |
Il n’existe aucune mesure législative spécifique limitant le travail ou l’ouverture d’un commerce de détail le dimanche. Cependant, en vertu de la Loi, les municipalités ont le pouvoir d’adopter des arrêtés pour réglementer les activités commerciales, notamment les heures d'ouverture des commerces. (En général, les municipalités n’ont pas imposé de restrictions quant à l'ouverture des commerces le dimanche)1. |
| Colombie-Britannique | La Loi réglementant l’ouverture des commerces les jours fériés(Holiday Shopping Regulation Act) a été abrogée en 2003. |
| Île-du-Prince-Édouard Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail ( Retail Business Holidays Act); Règlements sur les exemptions (Exemptions Regulations) |
Les commerces de détail doivent être fermés au public les jours fériés désignés, y compris les dimanches et la Loi interdit explicitement la vente, la mise en vente ou l’achat au détail de biens et de services durant ces jours. EXEMPTIONS :
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| Manitoba Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail; Code des normes d’emploi. |
Les établissements de commerce de détail doivent, en général, être fermés le dimanche. EXEMPTIONS :
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| Nouveau-Brunswick Loi sur les jours de repos; Règlement sur les exemptions - Loi sur les jours de repos; Loi sur les municipalités; Loi sur les normes d’emploi |
En vertu de la Loi sur les jours de repos, les activités suivantes sont prohibées le dimanche :
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| Nouvelle-Écosse Loi sur les jours de fermeture uniformes des commerces de détail (Retail Business Uniform Closing Day Act) |
Les établissements commerciaux doivent être fermés au public le dimanche ou les jours fériés désignés. La Loi interdit aussi de façon explicite la vente, la mise en vente ou l’achat au détail de biens et de services durant ces jours. EXEMPTIONS : Plusieurs établissements sont exemptés de l’obligation de fermer un dimanche, ce qui comprend les établissements suivants: les pharmacies (sauf si elles font partie d’un grand magasin); les stations-service pour véhicules automobiles; les restaurants et les établissements qui fournissent l’hébergement, des installations de camping, des aliments, des boissons, des activités récréatives, des services connexes ou des renseignements touristiques; les services de radiodiffusion et de télécommunication; la fourniture de biens et de services en cas d’urgence; les magasins dont l’activité principale consiste à vendre, surtout aux touristes et aux voyageurs, des produits d’artisanat, des articles souvenir et des objets similaires; et les magasins qui vendent principalement des livres, des journaux et des revues. |
| Ontario Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail; Loi de 2000sur les normes d’emploi |
Les établissements commerciaux peuvent, à leur discrétion, ouvrir les dimanches, sauf si un jour férié tombe un dimanche ( p.e. le dimanche de Pâques) 9. En vertu de l’article 73 de la Loi de 2000sur les normes d’emploi, les employés de la plupart des établissements commerciaux peuvent refuser de travailler le dimanche10, à moins qu’ils n’aient accepté de travailler les dimanches au moment de leur embauche11. Ce droit de refus ne s’applique pas aux employés qui travaillent dans un établissement de commerce de détail dont l’entreprise principale est d’assurer le service de repas, de louer des locaux d’habitation, d’offrir au public des activités éducatives, ludiques ou récréatives, ou de vendre des marchandises ou des services accessoires à une des entreprises susmentionnées. |
| Québec Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux |
Les établissements commerciaux peuvent être ouverts le dimanche de 8 h à 17 h, sauf s’il s’agit d’un jour férié. EXEMPTIONS :
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| Saskatchewan | Il n’existe aucune mesure législative spécifique limitant le travail ou le commerce de détail le dimanche12. |
| Terre-Neuve-et-Labrador Loi sur la fermeture des commerces (Shops’ Closing Act) |
Les restrictions relatives à l’ouverture des commerces de détail le dimanche ont été supprimées de la Loi le 1 er janvier 1998. Tous les commerces de détail peuvent désormais ouvrir le dimanche, sauf les jours fériés (p.e. le dimanche de Pâques). |
| Territoires du Nord-Ouest et Nunavut | Il n’y a aucune mesure législative spécifique limitant le travail ou le commerce de détail le dimanche. |
| Yukon | Il n’y a aucune mesure législative spécifique limitant le travail ou le commerce de détail le dimanche. |
1 art. 7(e) de la Loi (Municipal Government Act).
2 Un commerce de détail est défini en regard de l’activité principale qu’il mène.
3 L’application d’un tel arrêté peut être limitée à une période ou des périodes déterminées (art. 4.1 (2) (4) de la Loi). Le Lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exercer les mêmes pouvoirs à l’égard d’un territoire situé à l’extérieur d’une municipalité s’il/elle est convaincu que la majorité des habitants le veulent (art. 4.1 (5) de la Loi). Les employés de certains établissements commerciaux visés par un tel arrêté peuvent refuser de travailler le dimanche s’ils en informent leur employeur au moins 14 jours d’avance. Cette disposition s’applique aux employés des établissements commerciaux dans lesquels normalement plus de quatre personnes, y compris le propriétaire, vendent des marchandises ou fournissent des services (art. 81 Code des normes d’emploi).
4 art. 4(1) de la Loi.
5 art. 4(4) de la Loi.
6 La municipalité peut également établir les heures pendant lesquelles les commerces au détail peuvent être exploités le jour de repos hebdomadaire (art. 11(1) e.1) de la Loi sur les municipalités).
7 Lorsqu’au moins 25 résidents d’un district de services locaux, ayant droit de vote, présentent au Ministre une requête demandant l’autorisation d’exploiter des commerces de détail le dimanche, ou si le Ministre est d’avis que les résidents devraient envisager une telle autorisation, le Ministre doit convoquer, dans un délai de 30 jours, une assemblée de résidents de la région qui ont droit de vote. Le Ministre pourra délivrer un permis autorisant l’exploitation de commerces de détail le dimanche dans un district de service locaux si au moins 50 personnes ou 30% des personnes admissibles (en fonction du chiffre le moins élevé) à cette assemblée sont présentes et se prononce en faveur de l’autorisation. De plus, le Ministre peut délivrer un permis assorti des conditions qu’il/elle estime appropriées si les conditions ont été considérées à l’assemblée (art. 27.7 de la Loi sur les municipalités).
8 a rt. 17.1 de la Loi.
9 Les modifications apportées en 1993 à la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail ont supprimé le terme « dimanche » de la définition de « jour férié ».
10 L’employé qui a accepté de travailler un dimanche peut ensuite refuser de travailler ce jour là pourvu qu’il/elle en avise l’employeur 48 heures avant le début de son quart de travail (art. 73 de la Loi 2000 sur les normes d’emploi).
11 Cependant, un employé peut refuser de travailler le dimanche pour des motifs de croyance ou de pratique religieuse. Par ailleurs, un employeur ne peut exiger, comme condition d’embauche, qu’un employé accepte de travailler les dimanches si cette condition va à l’encontre des dispositions sur la discrimination indirecte du Code des droits de la personne de l’Ontario.
12 La Loi de 1984 sur les municipalités urbaines (Urban Municipality Act, 1984) a été abrogée en 2005. Elle permettait aux municipalités d’adopter des arrêtés pour règlementer la fermeture des magasins.