Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Costa Rica,
RAPPELANT leur résolution :
CONFIRMANT leur respect soutenu pour la Constitution et le cadre juridique qui régissent leur territoire respectif,
RÉAFFIRMANT que les deux pays sont membres de lOrganisation internationale du travail (OIT),
RECONNAISSANT que la coopération technique dans le domaine du travail fait en sorte que dans le cadre dune stratégie de développement social et économique, les politiques économiques et sociales sépaulent mutuellement pour favoriser un développement durable,
RECONNAISSANT les différences qui existent entre leur niveau de développement respectif et la taille de leur économie,
CONVAINCUS des avantages à tirer dune meilleure coopération entre eux sur des questions dans le domaine de travail,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article premier : Objectifs
Le présent accord vise les objectifs suivants :
Article 2 : Engagements généraux
Dans le plein respect de la Constitution et des règles de droit dans le domaine du travail des Parties et reconnaissant que celles-ci ont le droit détablir leurs propres normes du travail sur leur territoire, et dadopter ou de modifier en conséquence leurs règles de droit dans le domaine du travail et détablir leurs priorités quant à lapplication de leurs politiques en la matière, chacune des Parties devra faire en sorte que ses règles de droit dans le domaine du travail concrétisent et garantissent les principes et droits dans le domaine du travail énoncés aux annexes 1 et 2.
Article 3 : Portée de l'accord
Les règles de droit dans le domaine du travail sont considérés comme relevant du présent accord si elles sont en rapport direct avec les principes et droits dans le domaine du travail énoncés aux annexes 1 et 2.
Article 4 : Mesures gouvernementales d'application
1. Chacune des Parties devra promouvoir lobservation de ses règles de droit dans le domaine du travail et en assurer lapplication effective, par la mise en uvre, sous réserve de larticle 24, de mesures gouvernementales appropriées, consistant notamment à :
2. Chacune des Parties fera en sorte que ses autorités compétentes tiennent dûment compte, conformément à sa loi, de toute demande dun employeur, dun employé ou de leurs représentants, ou dune autre personne intéressée, visant louverture dune enquête relativement à une allégation dinfraction à ses règles de droit dans le domaine du travail.
Article 5 : Actions privées
Chacune des Parties fera en sorte que les personnes ayant, selon sa loi, un intérêt juridiquement reconnu puissent avoir adéquatement accès à des tribunaux administratifs, quasi-judiciaires et judiciaires en vue de faire respecter leurs droits garantis par ses règles de droit dans le domaine du travail.
Article 6 : Garanties procédurales
1. Chacune des Parties fera en sorte que :
2. En outre, chaque Partie prévoira :
Article 7 : Publication
1. Chacune des Parties fera en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives dapplication générale concernant toute question visée par le présent accord soient, dans les moindres délais, publiées ou rendues accessibles dune autre manière, pour permettre à lautre Partie et aux personnes intéressées den prendre connaissance.
2. Lorsque ses règles de droit le prévoit, chacune des Parties :
Article 8 : Information publique
Chacune des Parties rendra accessible linformation publique concernant ses règles de droit dans le domaine du travail, notamment linformation sur les procédures dapplication et dobservation de ces règles.
Article 9 : Le Conseil ministériel
1. Un Conseil ministériel sera composé des ministres responsables des questions dans le domaine du travail des Parties ou de leurs délégués. Le Conseil se réunira périodiquement ; il surveillera la mise en uvre du présent accord et évaluera les progrès accomplis dans le cadre de celui-ci.
2. Le Conseil pourra examiner toute question relevant du présent accord et prendre, dans lexercice de ses fonctions, toute autre mesure dont les Parties pourront convenir.
Article 10 : Points de contact nationaux (PCN)
Chaque Partie désignera un bureau au sein de son ministère responsable des questions dans le domaine du travail qui servira de point de contact avec lautre Partie. Jusquà ce quune Partie transmette un avis de changement de PCN, le PCN est celui mentionné à lannexe 7.
Article 11 : Communications du public
1. Chaque Partie prendra des dispositions pour la remise et lacceptation des communications émanant du public ainsi que pour la diffusion périodique dune liste de ces communications sur les questions liées à des règles de droit dans le domaine du travail qui :
2. Chaque Partie examinera ces questions, sil y a lieu, conformément à ses règles de procédure internes.
Article 12 : Activités de coopération
1. Les Parties pourront élaborer des programmes dactivités de coopération visant à favoriser latteinte des objectifs prévus dans le présent accord. Une liste indicative de domaines possibles de coopération entre les Parties figure à lannexe 3 du présent accord.
2. Pour lexécution des activités de coopération, les Parties pourront, dans la mesure de leurs ressources respectives, coopérer par les moyens suivants :
3. Les Parties exécuteront les activités de coopération en tenant dûment compte des différences économiques, sociales, culturelles et législatives qui existent entre elles.
Article 13 : Consultations générales
1. Les Parties sefforceront en tout temps de sentendre sur linterprétation et lapplication du présent accord.
2. Les Parties ne ménageront aucun effort pour régler, notamment par la coopération, la consultation et léchange dinformation, toute question pouvant affecter son fonctionnement.
Article 14 : Consultations ministérielles
1. Si lapplication effective par lune des Parties de ses règles de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes et droits énoncés à lannexe 1 préoccupe lautre Partie, cette dernière pourra demander par écrit des consultations au niveau ministériel avec lautre Partie. Celle-ci devra répondre sans tarder.
2. La Partie requérante devra fournir à lautre Partie toute information publiquement accessible dont elle dispose pour permettre un examen approfondi de lobjet de la préoccupation.
3. Les consultations ministérielles devront être conclues au plus tard 180 jours après la date de la demande, à moins que les deux Parties ne conviennent dun autre délai.
Article 15 : Groupe spécial d'examen
1. Une Partie pourra demander quun groupe spécial dexamen soit réuni si elle estime que :
2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial sera constitué et exercera ses fonctions conformément aux dispositions de la présente partie.
Article 16 : Membres des groupes spéciaux
1. Un groupe spécial dexamen se composera de trois membres.
2. Les membres devront :
3. Si lune des Parties croit quun membre a violé le code de conduite, les Parties se consulteront et, si elles sentendent, le membre sera démis de ses fonctions et remplacé conformément aux règles de procédure énoncées à lannexe 6 et auxquelles on avait recouru pour choisir le membre démis. Les délais courront à compter de la date à laquelle les Parties sentendent pour démettre le membre.
4. Une personne ne pourra être membre dun groupe spécial à légard dun examen dans lequel elle ou une personne ou une organisation avec laquelle elle a des attaches a un intérêt. 5. Le président du groupe spécial ne devra pas être ressortissant de lune ou lautre Partie.
Article 17 : Procédure pour le choix des membres
Les membres dun groupe spécial seront choisis conformément aux règles de procédure énoncées à lannexe 6.
Article 18 : Règles de procédure
Lexamen sera effectué conformément aux règles de procédure énoncées à lannexe 6.
Article 19 : Information destinée au groupe spécial d'examen
Le groupe spécial dexamen pourra examiner des observations écrites ou toute information provenant dorganisations, dinstitutions et de personnes disposant de renseignements ou de connaissances spécialisées pertinents.
Article 20 : Rapport initial
1. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial fondera son rapport sur les observations et arguments des Parties et sur toute information dont il disposera en vertu de larticle 19.
2. Sauf entente contraire des Parties, le groupe spécial présentera aux Parties, dans les 180 jours suivant la désignation de son dernier membre, un rapport initial contenant :
3. Il est entendu que les recommandations faites devront tenir compte des différences dans le niveau de développement et la taille de léconomie qui existent entre les deux Parties.
4. Les membres du groupe spécial pourront présenter des opinions individuelles sur les questions qui ne font pas lunanimité.
5. Dans les 45 jours suivant la présentation du rapport initial du groupe spécial, chacune des Parties pourra présenter à celui-ci des observations écrites sur ce rapport.
6. Après examen des observations écrites, le groupe spécial pourra, de sa propre initiative ou à la demande de lune des Parties :
Article 21 : Rapport final
1. Le groupe spécial devra, dans les 90 jours suivant la présentation du rapport initial ou à une autre date dont les Parties pourront convenir, présenter au ministre responsable des questions dans le domaine du travail de chacune des Parties un rapport final, ainsi que les opinions individuelles sur les questions nayant pas fait lunanimité, le cas échéant.
2. Les Parties devront mettre le rapport final à la disposition du public, dans les trois langues officielles, dans les 120 jours suivant sa transmission aux ministres.
Article 22 : Application du rapport final
Si, dans son rapport final, un groupe spécial dexamen conclut que la Partie visée par la demande a omis, par une pratique systématique, dassurer lapplication effective de ses règles de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes et droits énoncés à lannexe 1, cette Partie sefforcera de corriger la pratique systématique, notamment en se conformant aux recommandations du groupe spécial.
Article 23 : Examen de l'application
1. Au second anniversaire de la publication du rapport final du groupe spécial dexamen, la Partie qui a demandé la constitution du groupe spécial pourra demander que celui-ci soit réuni à nouveau pour examiner la mise en oeuvre des recommandations. Si le groupe spécial originel ne peut être réuni, la Partie pourra demander que soit réuni à la place un autre groupe spécial.
2. Lorsquun groupe spécial est réuni ou réuni à nouveau au titre du paragraphe 1, il devra déterminer si on a remédié à lomission, par une pratique systématique, dassurer lapplication effective des règles de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes et droits énoncés à lannexe 1.
3. Dans les 90 jours après avoir été réuni, le groupe spécial présentera son rapport de suivi aux ministres responsables des questions dans le domaine du travail.
4. Les Parties devront mettre le rapport de suivi à la disposition du public, dans les trois langues officielles, dans les 120 jours suivant sa transmission aux ministres.
5. Si le groupe spécial conclut que la Partie visée par la demande na pas remédié à son omission, par une pratique systématique, dassurer lapplication effective de ses règles de droit dans le domaine du travail en rapport direct avec des principes et droits énoncés à lannexe 1, la Partie requérante pourra prendre des mesures raisonnables et appropriées, sauf imposer des amendes ou prendre toute mesure affectant le commerce mais y compris modifier les activités de coopération prévues à larticle 12, pour inciter lautre Partie à remédier à la pratique systématique, de manière conforme aux conclusions et recommandations du groupe spécial.
Article 24 : Principe d'application
Aucune disposition du présent accord nhabilitera les autorités de lune des Parties à mener des activités dapplication des règles de droit dans le domaine du travail sur le territoire de lautre Partie.
Article 25 : Droits privés
Aucune des Parties ne pourra prévoir quen vertu de sa loi lon ait le droit dintenter une action contre lautre Partie pour le motif que celle-ci sest comportée dune manière incompatible avec le présent accord.
Article 26 : Respect de la procédure nationale
Il est entendu que les décisions rendues ou en suspens des tribunaux administratifs, quasijudiciaires ou judiciaires de chacune des Parties, ainsi que les procédures connexes, ne pourront faire lobjet dune révision ou dun réexamen en vertu des dispositions du présent accord.
Article 27 : Protection de l'information
1. La Partie qui obtient des renseignements à caractère confidentiel ou propriétal de lautre Partie, préservera ce caractère autant que le permet ses propres règles de droit.
2. Les renseignements à caractère confidentiel ou propriétal quune Partie transmet à un groupe spécial dexamen en vertu du présent accord seront traités conformément aux règles de procédure types.
Article 28 : Coopération avec les organisations internationales et régionales
En vue de favoriser leur coopération, les Parties pourront, sil y a lieu, mettre à profit les connaissances spécialisées et les ressources dorganisations internationales et régionales compétentes.
Article 29 : Étendue des obligations
Chacune des Parties devra sassurer que toutes les mesures requises sont prises pour donner effet aux dispositions du présent accord sur son territoire en conformité avec lannexe 4.
Article 30 : Définitions
Aux fins du présent accord :
Une Partie naura pas omis dassurer lapplication effective de ses règles de droit dans le domaine du travail ou de se conformer à larticle 4 dans un cas particulier où laction ou lomission dorganismes ou de fonctionnaires de cette Partie :
information publiquement accessible désigne linformation à laquelle le public a droit en vertu de la loi dune Partie ;
règles de droit dans le domaine du travail désigne la jurisprudence, les lois et les règlements en rapport direct avec les principes et droits dans le domaine du travail énoncés aux annexes 1 et 2 ;
règles de droit dans le domaine du travail mutuellement reconnues désigne les règles de droit dans le domaine du travail des deux Parties qui visent généralement la même question et qui établit des droits, des protections ou des normes à titre exécutoire ; il est entendu que les règles de droit dune Partie nont pas à être identiques pour lessentiel à celles de lautre Partie pour constituer des règles de droit dans le domaine du travail mutuellement reconnues ;
liée au commerce désigne une situation eu égard à une Partie mettant en cause des lieux de travail, des sociétés, des entreprises ou des secteurs producteurs de produits :
pratique systématique désigne toute action ou omission soutenue ou répétée qui se produit après la date dentrée en vigueur du présent accord, à lexclusion de tout cas isolé ;
province désigne une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ; et
territoire signifie, pour une Partie, le territoire de cette Partie défini à lannexe 5.
Article 31 : Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Article 32 : Langues officielles
Les langues officielles aux fins du présent accord seront le français, langlais et lespagnol. Les Parties devront, au plus tard un an après lentrée en vigueur du présent accord, établir les règles et procédures applicables en matière dinterprétation et de traduction.
Article 33 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur après un échange de notifications écrites certifiant laccomplissement des formalités juridiques requises. Les Parties conviennent quil est souhaitable que cet échange soit accompli avant le 1er janvier 2002.
Article 34 : Modifications
1. Les Parties pourront convenir de toute modification au présent accord.
2. Toute modification dont il aura été ainsi convenu et qui aura été approuvée en conformité avec les formalités juridiques applicables de chacune des Parties deviendra partie intégrante du présent accord.
Article 35 : Dénonciation
Toute Partie pourra dénoncer le présent accord moyennant un avis écrit à lautre Partie. La dénonciation prendra effet dans un délai de 180 jours à compter de la date de réception de lavis par lautre Partie.
Article 36 : Textes faisant foi
Les textes français, anglais et espagnol du présent accord font également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire, à _____, ce ________________,
| POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA |
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA DE LA RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA |
Les Parties sengagent à respecter et promouvoir les principes et droits reconnus dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de lOIT. Les Parties traduiront les principes et droits suivants dans leurs lois, réglements, procédures et pratiques :
Les Parties sengagent à promouvoir, sous réserve de leurs propres règles de droit, les principes et droits directeurs suivants, qui nont pas pour but détablir des normes minimales communes aux fins de leurs propres règles de droit. Ils traitent des grands domaines dans lesquels elles ont, chacune à sa façon, établi une jurisprudence, des lois, des réglements, des procédures et des pratiques pour protéger les droits et les intérêts de leurs travailleurs :
Les Parties ont dressé la liste indicative suivante de domaines dans lesquels elles pourront élaborer des activités de coopération en vertu de larticle 12 :
1. À la date de la signature du présent accord, ou de léchange de notifications écrites prévu à larticle 33, le Canada listera dans une déclaration toutes les provinces pour lesquelles il devra être lié pour des questions relevant de leur compétence. La déclaration prendra effet dès sa signification au Costa Rica, et elle naura aucune incidence sur la répartition interne des pouvoirs au Canada. Le Canada notifiera au Costa Rica, six mois à lavance, de toute modification apportée à sa déclaration.
2. Sauf pour une communication relative à une question qui relèverait de la compétence fédérale si elle devait survenir sur le territoire du Canada, le point de contact national canadien identifiera la province de résidence ou détablissement de lauteur de toute communication concernant les règles de droit dans le domaine du travail du Costa Rica quil transmet au point de contact national du Costa Rica. Le point de contact national du Costa Rica pourra choisir de ne pas y donner réponse si cette province nest pas listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.
3. Le Canada ne pourra demander des consultations, ou la constitution dun groupe spécial dexamen, en vertu de la partie IV, sur linitiative, ou essentiellement à lavantage, du gouvernement dune province non listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1.
4. Le Canada ne pourra demander des consultations, ou la constitution dun groupe spécial, en vertu de la partie IV, sauf si le Canada déclare par écrit que la question relèverait de la compétence fédérale si elle devait survenir sur son territoire, ou :
5. Le Costa Rica ne pourra demander des consultations, ou la constitution dun groupe spécial, en vertu de la partie IV, concernant une question relative aux règles de droit dans le domaine du travail dune province à moins que cette province ne soit listée dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 1 et que les exigences des alinéas 4 b) et c) aient été satisfaites.
6. Le Canada devra, au plus tard à la date à laquelle un groupe spécial aura été réuni conformément à larticle 15 pour examiner une question visée au paragraphe 5, notifier par écrit le Costa Rica si toute recommandation dun groupe spécial formulée dans un rapport visé à larticle 21 concerne Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef de la province en cause.
7. Le Canada sefforcera de rendre le présent accord applicable au plus grand nombre de provinces possible.
Aux fins du présent accord :
ressortissant sentend :
territoire sentend :
Règles de procédures pour le choix des membres
1. Aux fins du choix des membres dun groupe spécial dexamen, la procédure suivante sappliquera :
Règles de procédure
2. Une année au plus tard après lentrée en vigueur du présent accord, les Parties détermineront les règles de procédure types devant servir à établir et appliquer la procédure au titre de la partie IV. Parmi les règles types, il y aura notamment un code de conduite pour les fins de larticle 16 et des règles pour la protection de linformation en vertu de larticle 27.
3. Les dépenses engagées à légard de tout ensemble de procédures dun groupe spécial en vertu des articles 15 à 23 seront payées par la Partie qui a demandé la constitution du groupe spécial, à moins que les Parties ne consentent à ce quun fonds commun soit constitué pour acquitter les frais liés à ces procédures.
Mandat des groupes spéciaux
4. Sauf entente contraire des Parties, dans les 30 jours après que les Parties auront réuni un groupe spécial, celui-ci aura le mandat suivant :
Examiner si, compte tenu des dispositions pertinentes du présent accord, la Partie visée par la demande a omis, par une pratique systématique, dassurer lapplication effective de ses règles de droit dans le domaine du travail qui sont en rapport direct avec des principes et droits énoncés à lannexe 1, et émettre des constatations, conclusions et recommandations en conformité avec le paragraphe 2 de larticle 20.
Le point de contact national au Canada est le suivant :
Directeur
Bureau de coopération interaméricaine dans le domaine du travail
Programme travail
Développement des ressources humaines Canada
Phase II, Place du Portage
165, rue de lHôtel-de-Ville
Hull (Québec)
Adresse postale :
Directeur
Bureau de coopération interaméricaine dans le domaine du travail
Phase II, Place du Portage
165, rue de lHôtel-de-Ville
Ottawa (Ontario)
K1A 0J2
No de téléphone : (819) 953-7418
No de télécopieur : (819) 953-8494
Le point de contact national au Costa Rica est le suivant :
Bureau des affaires internationales
Service du Contentieux
Ministère du Travail et de la Sécurité sociale
Barrio Tournón, Immeuble Presbítero
Benajmín Nuñez
San José, Costa Rica
No de téléphone : (506) 233-0216
No de télécopieur : (506) 222-8085