Entre
Le GOUVERNEMENT DU CANADA (ci‑après appelé le « Canada »), représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance‑emploi du Canada
Et
Le GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO (ci‑après appelé l’ « Ontario »), représenté par le ministre de la Formation et des Collèges et universités
Attendu que le Canada, représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et l’Ontario ont conclu une Entente sur le marché du travail (EMT) le 21 février 2008 en vertu de laquelle le Canada a convenu de verser un financement à l’Ontario relativement aux coûts de programmes qui augmenteront la participation sur le marché du travail des personnes sans emploi qui ne sont pas admissibles à une aide sous les programmes financés dans le cadre de la Loi sur l’assurance‑emploi et des travailleurs peu spécialisés;
Attendu que le Canada, représenté par la Commission de l'assurance‑emploi du Canada et la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et l’Ontario ont conclu une Entente sur le développement du marché du travail (« EDMT ») le 23 novembre 2005 en vertu de laquelle le Canada et l’Ontario ont convenu de certaines dispositions relatives à la prestation par l’Ontario des programmes et services portant sur le marché du travail en Ontario, et ce, avec l'aide financière versée par le Canada en vertu de l’article 63 de la Loi sur l’assurance‑emploi ;
Attendu que dans le budget 2009, le Canada a annoncé diverses mesures pour contrecarrer le ralentissement économique, notamment :
Attendu que les parties doivent modifier l’ EMT et l’EDMT pour que l’Ontario ait accès au financement additionnel décrit aux paragraphes (a) et (b) des attendus ci‑dessus et pour énoncer les modalités qui permettront le versement de ce financement additionnel;
Attendu que les parties souhaitent également modifier les modalités de résiliation de l’ EMT ;
Attendu que l’Ontario reconnaît l'importance de s'assurer que le public soit informé de la contribution financière du gouvernement fédéral aux programmes de l’Ontario dans le cadre de l’ EMT et de l’EDMT, y compris le financement en provenance des nouveaux investissements annoncés dans le Plan d'action économique du Canada, et qu’il réaffirme son engagement à faire connaître la participation fédérale sous l’ EMT et l’EDMT, y compris ses engagements concernant la reconnaissance publique du financement fédéral pour ses programmes et la coopération dans les annonces publiques et les cérémonies;
En conséquence, le Canada et l’Ontario conviennent de ce qui suit :
SIGNÉE au nom du Canada par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance‑emploi du Canada,
ce 22 jour de Mai 2009.
__________
Témoin
__________
L’Honorable Diane Finley,
Ministre des Ressources humaines
et du Développement des compétences
__________
Témoin
__________
Janice Charette,
Présidente, Commission de
l’assurance‑emploi du Canada
SIGNÉE au nom de l'Ontario ce 22 jour de Mai 2009
__________
Témoin
___________
Ministère de la Formation et
des Collèges et Universités
Modifications à l'Entente Canada‑Ontario sur le marché du travail
« PARTIE 1 ‑ PROGRAMMES DU MARCHÉ DU TRAVAIL POUR LES PERSONNES SANS EMPLOI ET LES TRAVAILLEURS PEU SPÉCIALISÉS »
(a) remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par le mot « Partie » ;
(b) remplaçant les mots « l'Entente » à l’alinéa (a) par « cette Partie » ;
(c) remplaçant le mot « Entente » aux alinéas (c) et (d) par « Partie » ;
(d) ajoutant les mots « en vertu de cette Partie » après « Ontario » à la ligne 2 de l’alinéa (e);
(e) ajoutant les mots « versé en vertu de cette Partie » après « financement » à l’alinéa (f).
10.1 L’article 19 de l’Entente est modifié en :
« (3) L’engagement de l’Ontario pris en vertu du paragraphe (1) est également sujet à l’appropriation par l’Assemblée législative de l’Ontario de fonds suffisants, à chaque exercice financier, pour maintenir le niveau de financement provincial normal. »
« PARTIE 2 ‑ FONDS DE TRANSITION ET DE FORMATION STRATÉGIQUE
INTERPRÉTATION
27.1 Dans cette Partie, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« clients admissibles » désigne les personnes sans emploi et les travailleurs décrits à l’article 27.4;
« coûts admissibles » désigne les coûts des programmes et les coûts d'administration des programmes encourus par l’Ontario pendant la période de transition en vue d’aider les clients admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles;
« coûts d'administration des programmes » désigne les coûts directs et indirects de fonctionnement interne encourus par l’Ontario pour élaborer et administrer les programmes admissibles;
« coûts des programmes » désigne
Mais, pour plus de certitude, cela n'inclut pas
« exercice financier » a la même signification qu’à l’article 1 de cette Entente;
« période de transition » désigne la période commençant le 1 er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011;
« programmes admissibles » désigne les programmes et services portant sur le marché du travail offerts par l’Ontario et décrits à l’article 27.3.
BUT
27.2 Le but de la présente Partie de cette Entente est de préciser :
PROGRAMMES ADMISSIBLES
27.3 Pendant la période de transition, l’Ontario convient d’offrir des programmes portant sur le marché du travail pour accroître la participation au marché du travail des clients admissibles en les aidant à retourner sur le marché du travail, à obtenir ou conserver un emploi, ou à tenir à jour ou développer leurs compétences professionnelles. Ces programmes peuvent comprendre, entre autres, des programmes qui encouragent les activités suivantes :
CLIENTS ADMISSIBLES
27.4 L’Ontario convient d’utiliser le financement accordé en vertu de cette Partie afin d’offrir une aide aux personnes sans emploi touchées par le ralentissement économique au Canada et aux travailleurs dans les secteurs, les métiers ou les communautés touchés par le ralentissement économique.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
27.5 Sous réserve des modalités de cette Partie et de la Partie 3 de cette Entente, pour chacun des exercices financiers 2009‑2010 et 2010‑2011, le Canada convient de verser à l’Ontario pour les coûts admissibles encourus au cours de cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule:
C x (A/B)
où
C représente 245 millions de dollars;
A est le nombre moyen de personnes sans emploi en Ontario calculé en faisant la moyenne,
B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,
27.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’Ontario s’engage à ce que le financement fourni par le Canada en vertu de cette Partie ne remplace pas le niveau de financement normal qu’il accorde aux programmes portant sur le marché du travail visés au paragraphe 27.3, et s’engage à utiliser le financement fourni pour soutenir des activités supplémentaires dans le cadre de ses programmes portant sur le marché du travail pour les clients admissibles.
(2) Le Canada et l’Ontario conviennent que l’engagement pris au paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme empêchant l’Ontario d'appliquer des mesures de contrôle des dépenses à l’échelle du gouvernement. L’Ontario accepte de ne pas cibler disproportionnellement les programmes financés en vertu de cette Partie si des mesures de contrôle des dépenses sont prises.
(3) L'engagement de l’Ontario pris en vertu du paragraphe (1) est également sujet à l'appropriation par l’Assemblée législative de l’Ontario, de fonds suffisants, à chaque exercice financier, pour maintenir le niveau de financement provincial normal.
(4) A u plus tard le 1 er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la période de transition, l’Ontario accepte de fournir au Canada un rapport établi par un vérificateur indépendant attestant que l’Ontario s’est conformé, à tous égards importants, aux exigences des paragraphes (1) et (2).
27.7 Les contributions du Canada en vertu de cette Partie doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts admissibles. L’Ontario sera responsable des dépenses liées aux coûts admissibles encourus au cours de chaque exercice financier pendant la période de transition, en excès du montant de la contribution du Canada pour cet exercice en vertu de cette Partie.
27.8 Dans le cadre de cette Partie de l’Entente, tout paiement est effectué sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement du Canada pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.
27.9 À chaque exercice financier visé au paragraphe 27.5, le Canada effectuera le paiement de sa contribution en vertu de cette Partie au titre des coûts admissibles de l’Ontario en deux versements égaux. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 avril de chaque exercice financier et le deuxième versement sera effectué le ou vers le 15 septembre. Le montant de chaque versement sera égal à 50 pour cent du montant maximum de la contribution payable au cours de l’exercice financier en question, tel que déterminé en vertu du paragraphe 27.5 de cette Entente.
27.10 Si le montant de l a contribution faite à l’Ontario en vertu de cette Partie au cours d’un exercice financier visé au paragraphe 27.5 est supérieur au montant auquel l’Ontario a droit pour cet exercice financier, l’excédent constitue une dette envers le Canada et il devra être remboursé au Canada immédiatement.
27.11 L’Ontario reconnaît que le financement qu’il lui a été versé en vertu de cette Partie et qui n’a pas été utilisé à la fin d’un exercice financier et doit être remboursé en vertu du paragraphe 27.10, ne sera pas ajouté par le Canada à la contribution maximale payable à l’Ontario pour l’exercice financier suivant.
MODALITÉS DE PRESTATION DE SERVICES
27.12 Les articles 12 et 13 de cette Entente s'appliquent à l’élaboration et à la prestation des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie.
CADRE DE RESPONSABILISATION
27.13 (1) P our les exercices financiers 2009‑2010 et 2010‑2011, l’Ontario convient d'inclure dans ses plans annuels visés au paragraphe 22(2) de cette Entente:
(2) Lors de l'identification des clients admissibles qui seront visés comme priorités pour les programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, l’Ontario convient de donner la priorité aux clients admissibles qui sont le plus dans le besoin.
27.14 Pour chacun des exercices financiers 2009‑2010 et 2010‑2011, l’Ontario convient d'inclure dans ses états financiers annuels vérifiés, en vertu de l’article 23 de cette Entente, un relevé montrant le montant reçu du Canada en vertu de cette Partie pour l'exercice financier et le montant des coûts admissibles encourus par l’Ontario au titre des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie. Le rapport fournira également:
27.15 (1) Pour mesurer le rendement des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, l’Ontario convient de :
L’information devra être fournie dans un format et de la façon convenue conjointement entre le Canada et l’Ontario. Pour plus de certitude, l’Ontario ne fournira aucun renseignement personnel au Canada.
(2) Pendant un exercice financier en vertu de cette Partie, lorsque des activités appuyées dans le cadre d'un programme admissible ne demandent pas de fournir une aide directement aux clients admissibles, l’Ontario convient de :
27.16 Au plus tard 2 mois suivant la fin de chaque trimestre (c.‑à‑d. chaque période de trois mois) pendant la période de transition, l’Ontario convient de fournir au Canada un rapport sur le nombre estimatif de clients admissibles desservis et les activités financées en vertu de cette Partie pendant le trimestre. Pour plus de certitude, le premier rapport doit être présenté au plus tard le 1 er septembre 2009. Le deuxième est dû le 1 er décembre 2009. Le troisième est dû le 1 er mars 2010 et le quatrième est dû le 1 er juin 2010. De même, les rapports de l'exercice financier 2010‑2011 sont dus le 1 er septembre 2010, le 1 er décembre 2010, le 1 er mars 2011 et le 1 er juin 2011.
27.17 Pour chacun des exercices financiers 2009‑2010 et 2010‑2011, l’Ontario convient d'inclure, dans son rapport annuel à la population de l’Ontario visé à l’article 25 de cette Entente, les résultats attribuables au financement versé par le Canada en vertu de cette Partie. Les résultats seront basés sur les indicateurs de rendement visés au paragraphe 27.15.
27.18 L’Ontario convient d'inclure dans l'évaluation visée à l’article 26 de cette Entente, une évaluation de l'impact et de l'efficacité des programmes admissibles et du financement versé à cet égard en vertu de cette Partie de cette Entente.
20. L'Entente est modifiée de nouveau par l’ajout du titre suivant immédiatement après l’article 27.18 et avant l’article 28 :
« PARTIE 3 ‑ DISPOSITIONS GÉNÉRALES »
21. L’article 29 de l’Entente est remplacé par ce qui suit :
« 29. Le Canada et l’Ontario conviennent de l’importance de s’assurer que le public soit tenu informé de la contribution financière du Canada à l’Ontario en vertu de cette Entente. L’Ontario convient de s’assurer que la contribution financière du Canada à l’Ontario en vertu de cette Entente soit reconnue selon les modalités énoncées à l’annexe 3 de cette Entente. »
22. L’article 31 de l’Entente est modifié en
23. L’article 33 est remplacé par ce qui suit :
« 33. Le 31 mars 2011, ou n’importe quand après cette date, l’une ou l’autre des parties peut résilier cette Entente sans motif en donnant un préavis écrit de 12 mois à l’autre partie de son intention de résilier l’Entente. »
24. L'annexe 3 de l’Entente est modifiée en ajoutant l’article suivant immédiatement après l’article 6:
« 7. Dans cette annexe, les « programmes admissibles » se rapportent aux programmes admissibles financés en vertu des Parties I et 2 de l’Entente. »
Modifications à l’Entente Canada ‑ Ontario sur le développement du marché du travail
1. L'Entente Canada‑Ontario sur le développement du marché du travail est modifiée par l’ajout de l’article suivant après l’article 14 :
14 A. Pour chacun des exercices financiers 2009‑2010 et 2010‑2011, le Canada convient d’augmenter la contribution maximale payable en vertu de l’article 14 au titre des coûts des prestations et mesures de l’Ontario, d'un montant n'excédant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule suivante:
C x (A/B)
où
C représente 500 millions de dollars;
A est le nombre moyen de personnes sans emploi en Ontario calculé en faisant la moyenne,
B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,