Entre
Le GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après appelé le « Canada »), représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance-emploi du Canada
Et
Le GOUVERNEMENT DU MANITOBA (ci-après appelé le « Manitoba »), représenté par le ministre de la Compétitivité, de la Formation professionnelle et du Commerce
Attendu que le Canada, représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et le Manitoba ont conclu une Entente sur le marché du travail (« EMT ») le 11 avril 2008 en vertu de laquelle le Canada a convenu de verser un financement au Manitoba relativement aux coûts de programmes qui augmenteront la participation sur le marché du travail des personnes sans emploi qui ne sont pas admissibles à une aide sous les programmes financés dans le cadre de la Loi sur l’assurance-emploi et des travailleurs peu spécialisés;
Attendu que le Canada, représenté par la Commission de l'assurance-emploi du Canada et la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et le Manitoba ont conclu une Entente sur le développement du marché du travail (« EDMT ») le 17 avril 1997 en vertu de laquelle le Canada et le Manitoba ont convenu de certaines dispositions relatives au rôle accru assumé par le Manitoba dans la prestation des programmes et services portant sur le marché du travail au Manitoba, et ce, avec l'aide financière versée par le Canada en vertu de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi;
Attendu que dans le budget 2009, le Canada a annoncé diverses mesures pour contrecarrer le ralentissement économique, notamment:
Attendu que les parties doivent modifier l’ EMT et l’EDMT pour que le Manitoba ait accès au financement additionnel décrit aux paragraphes (a) et (b) des attendus ci-dessus et pour énoncer les modalités qui permettront le versement de ce financement additionnel;
Attendu que les parties souhaitent également modifier les modalités de résiliation de l’ EMT;
Attendu que le Manitoba reconnaît l'importance de s'assurer que le public soit informé de la contribution financière du gouvernement fédéral aux programmes du Manitoba dans le cadre de l’ EMT et de l’EDMT, y compris le financement en provenance des nouveaux investissements annoncés dans le Plan d'action économique du Canada , et qu’il réaffirme son engagement à faire connaître la participation fédérale sous l’ EMT et l’EDMT, y compris ses engagements concernant la reconnaissance publique du financement fédéral pour ses programmes et la coopération dans les annonces publiques et les cérémonies;
En conséquence, le Canada et le Manitoba conviennent de ce qui suit :
SIGNÉE au nom du Canada par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance-emploi du Canada,
ce 8 jour de Mai 2009.
___________
Témoin
___________
L'Honorable Diane Finley,
Ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences
___________
Témoin
___________
Janice Charette,
Présidente, Commission de
l'assurance-emploi du Canada
SIGNÉE au nom du Manitoba ce 8 jour de Mai 2009
___________
Témoin
___________
Andrew Swan, Ministre de la Compétitivité,
de la Formation professionnelle
et du Commerce
1. L'Entente Canada-Manitoba sur le marché du travail est modifiée par l’ajout de ce qui suit, immédiatement avant le titre « Interprétation »:
« PARTIE 1 – PROGRAMMES DU MARCHÉ DU TRAVAIL POUR LES PERSONNES SANS EMPLOIETLES TRAVAILLEURS PEU SPÉCIALISÉS »
2. L’article 1 de l’ EMT est modifié en
3. L’article 2 de l’ EMT est modifié en
4. L’article 4 de l’ EMT est modifié en remplaçant les mots « l’Entente » à la ligne 1 par « cette Partie ».
5. L’article 5 de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 2 par « Partie ».
6. L’article 10 de l’ EMT est modifié en remplaçant le mot « individus » à la ligne 2 par « bénéficiaires admissibles».
7. L’article 11 de l’ EMT est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 2 par « Partie ».
8. L’article 13 de l’ EMT est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 4 par « Partie ».
9. L’article 16 de l’ EMT est modifié en
10. L’article 17 de l’ EMT est modifié en
11. L’article 18 de l’ EMT est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par « Partie ».
12. L’article 20 de l’ EMT est modifié en ajoutant les mots « en vertu de cette Partie » après « contribution » à la ligne 4.
13. L’article 21 de l’ EMT est modifié en
14. L’article 22 de l’ EMT est modifié en remplaçant les mots « l’Entente » à la ligne 3 par « cette Partie ».
15. L’article 23 de l’ EMT est modifié en ajoutant les mots « pour le financement versé en vertu de cette Partie » après « responsabilisation» à la ligne 2.
16. L’article 24 de l’ EMT est modifié en
17. L’article 25 de l’ EMT est modifié en
18. Le paragraphe 26(1) de l’ EMT est modifié en
19. L’article 27 de l’ EMT est modifié en
20. L’article 28 de l’ EMT est modifié en
21. L’article 29 de l’ EMT est modifié en
22. L' EMT est modifiée en ajoutant la Partie suivante après l’article 29 :
« PARTIE 2 - FONDS DE TRANSITION ET DE FORMATION STRATÉGIQUE
29.1 Dans cette Partie, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« bénéficiaires admissibles » désigne les personnes sans emploi et les travailleurs décrits à l’article 29.4;
« coûts admissibles » désigne les coûts des programmes et les coûts d'administration des programmes encourus par le Manitoba pendant la période de transition en vue d’aider les bénéficiaires admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles et de mettre en œ uvre cette Partie;
« coûts d'administration des programmes » désigne les coûts directs et indirects de fonctionnement interne encourus par le Manitoba pour élaborer et administrer les programmes admissibles;
« coûts des programmes » désigne
Mais n'inclut pas
« exercice financier » a la même signification qu’à l’article 1 de cette Entente;
« période de transition » désigne la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011;
« programmes admissibles » désigne les programmes et services portant sur le marché du travail offerts par le Manitoba et décrits à l’article 29.3.
BUT
29.2 Le but de la présente Partie de cette Entente est de préciser :
PROGRAMMES ADMISSIBLES
29.3 Pendant la période de transition, le Manitoba convient d’offrir des programmes portant sur le marché du travail pour :
Ces programmes peuvent comprendre, entre autres, des programmes qui encouragent les activités suivantes :
BÉNÉFICIAIRES ADMISSIBLES
29.4 Le Manitoba convient d’utiliser le financement accordé en vertu de cette Partie afin d’offrir, dans le cadre de ses programmes admissibles, une aide :
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
29.5 Sous réserve des modalités de cette Partie et de la Partie 3 de cette Entente, pour chacun des exercices financiers pendant la période de transition, le Canada convient de verser au Manitoba pour les coûts admissibles encourus au cours de cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule:
C x (A/B)
où
C représente 245 millions de dollars;
A est le nombre moyen de personnes sans emploi au Manitoba calculé,
B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé,
29.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Manitoba s’engage à ce que le financement fourni par le Canada en vertu de cette Partie ne remplace pas le niveau de financement normal qu’il accorde aux programmes portant sur le marché du travail visés au paragraphe 29.3, et s’engage à utiliser le financement fourni pour soutenir des activités supplémentaires dans le cadre de ses programmes portant sur le marché du travail pour les bénéficiaires admissibles.
(2) Le Canada et le Manitoba conviennent que l’engagement pris au paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme empêchant le Manitoba d'appliquer des mesures de contrôle des dépenses à l’échelle du gouvernement. Le Manitoba accepte de ne pas cibler disproportionnellement les programmes financés en vertu de cette Partie si des mesures de contrôle des dépenses sont prises.
(3) L'engagement du Manitoba pris en vertu du paragraphe (1) est également sujet à l'appropriation par l’Assemblée législative du Manitoba, de fonds suffisants, à chaque exercice financier, pour maintenir le niveau de financement provincial normal.
(4) A u plus tard le 1 er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la période de transition, le Manitoba accepte de fournir au Canada un rapport établi par le vérificateur général du Manitoba ou un vérificateur indépendant attestant que le Manitoba s’est conformé, à tous égards importants, aux exigences des paragraphes (1) et (2).
29.7 Les contributions du Canada en vertu de cette Partie doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts admissibles. Le Manitoba sera responsable des dépenses liées aux coûts admissibles encourus au cours de chaque exercice financier pendant la période de transition, en excès du montant de la contribution du Canada pour cet exercice en vertu de cette Partie.
29.8 Dans le cadre de cette Partie, tout paiement du Canada est effectué sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement du Canada pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.
29.9 À chaque exercice financier pendant la période de transition, le Canada effectuera le paiement de sa contribution annuelle en vertu de cette Partie au titre des coûts admissibles du Manitoba en deux versements égaux. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 avril de chaque exercice financier et le deuxième versement sera effectué le ou vers le 15 septembre de chaque exercice financier. Le montant de chaque versement sera égal à 50 pour cent du montant maximum de la contribution payable au cours de l’exercice financier en question, tel que déterminé en vertu du paragraphe 29.5 de cette Entente.
29.10 Si le montant de l a contribution faite au Manitoba en vertu de cette Partie au cours d’un exercice financier pendant la période de transition est supérieur au montant auquel le Manitoba a droit pour cet exercice financier, l’excédent constitue une dette envers le Canada et il devra être remboursé au Canada immédiatement suite à la réception d’un avis écrit à cet effet.
29.11 Le Manitoba reconnaît que le financement qu’il lui a été versé en vertu de cette Partie et qui n’a pas été utilisé à la fin d’un exercice financier et doit être remboursé en vertu du paragraphe 29.10, ne sera pas ajouté par le Canada à la contribution maximale payable au Manitoba pour l’exercice financier suivant.
MODALITÉS DE PRESTATION DE SERVICES
29.12 Les articles 14 et 15 de cette Entente s'appliquent à l’élaboration et à la prestation des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie.
CADRE DE RESPONSABILISATION
29.13 (1) P our chacun des exercices financiers pendant la période de transition, le Manitoba convient d'inclure dans ses plans annuels visés au paragraphe 24(2) de cette Entente:
(2) Lors de l'identification des bénéficiaires admissibles qui seront visés comme priorités pour les programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, le Manitoba convient de donner la priorité aux bénéficiaires admissibles qui sont le plus dans le besoin, comme
29.14 Pour chacun des exercices financiers pendant la période de transition, le Manitoba convient d'inclure dans ses états financiers annuels vérifiés, en vertu de l’article 25 de cette Entente, un relevé montrant le montant reçu du Canada en vertu de cette Partie pour l'exercice financier et le montant des coûts admissibles encourus par le Manitoba au titre des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie. Le rapport fournira également:
29.15 (1) Pour mesurer le rendement des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, le Manitoba convient de :
(2) Pendant un exercice financier de la période de transition, lorsque des activités appuyées dans le cadre d'un programme admissible en vertu de cette Partie ne demandent pas de fournir une aide directement aux bénéficiaires admissibles, le Manitoba convient de :
29.16 Au plus tard 2 mois suivant la fin de chaque trimestre (c.-à-d. chaque période de trois mois) pendant la période de transition, le Manitoba convient de fournir au Canada un rapport sur le nombre estimatif de bénéficiaires admissibles desservis et les activités financées en vertu de cette Partie pendant le trimestre. Pour plus de certitude, le premier rapport doit être présenté au plus tard le 1er septembre 2009. Le deuxième est dû le 1er décembre 2009. Le troisième est dû le 1er mars 2010 et le quatrième est dû le 1er juin 2010. De même, les rapports de l'exercice financier 2010-2011 sont dus le 1er septembre 2010, le 1er décembre 2010, le 1er mars 2011 et le 1er juin 2011.
29.17 Pour chacun des exercices financiers pendant la période de transition, le Manitoba convient d'inclure, dans son rapport annuel à la population du Manitoba visé à l’article 27 de cette Entente, les résultats attribuables au financement versé par le Canada en vertu de cette Partie. Les résultats seront basés sur les indicateurs de rendement visés au paragraphe 29.15.
29.18 Le Manitoba convient d'inclure dans l'évaluation visée à l’article 28 de cette Entente, une évaluation de l'impact et de l'efficacité des programmes admissibles et du financement versé à cet égard en vertu de cette Partie de cette Entente. »
23. L'Entente est modifiée de nouveau par l’ajout du titre suivant immédiatement après l’article 29.18 et avant l’article 30 :
« PARTIE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES »
24. L’alinéa 30(4)(d) de l’ EMT est modifié en remplaçant les mots « des programmes admissibles » aux lignes 1 et 2 par « en vertu de cette Entente ».
25. L’article 31 de l’ EMT est modifié en remplaçant les mots « aux programmes admissibles du Manitoba » à la ligne 2 par « en vertu de cette Entente ».
26. L’article 33 de l’ EMT est modifié en
27. L’article 35 de l’ EMT est remplacé par ce qui suit:
« 35. Le 31 mars 2011, ou n’importe quand après cette date, l’une ou l’autre des parties peut résilier cette Entente sans motif en donnant un préavis écrit de 12 mois à l’autre partie de son intention de résilier l’Entente.»
28. L’article 36 de l’ EMT est modifié en ajoutant la phrase suivante à la fin de l’article :
« Dans cet article, « coûts admissibles » désignent les coûts admissibles tel que définis aux Parties 1 et 2. »
29. L'annexe 1 de l’ EMT est modifiée en ajoutant « de la Partie 1 de » avant « la présente Entente » à la ligne 1 et avant « l’Entente » à la ligne 2 sous le titre « Les objectifs et les priorités relatifs à l’Entente Canada-Manitoba sur le marché du travail » à la page 4.
30. L’annexe 2 de l’ EMT est modifiée en ajoutant tout de suite après l’article 5, l’article suivant :
« 6. Dans cette annexe, « bénéficiaires admissibles » désignent les bénéficiaires admissibles en vertu des Parties 1 et 2 de l’Entente et « programmes admissibles » « programmes » et « programmes et services » désignent les programmes admissibles financés en vertu des Parties I et 2 de l’Entente. »
31. L’annexe 3 de l’ EMT est modifiée en
«7. Dans cette annexe, « programmes admissibles » désignent les programmes admissibles financés en vertu des Parties 1 et 2 de l’Entente.»
1. L'Entente Canada-Manitoba sur le développement du marché du travail est modifiée par l’ajout de l’article suivant après l’article 13 :
« 13A. Nonobstant les dispositions contenues à l’article 13, pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, le Canada convient d’augmenter la contribution maximale payable en vertu de l’article 13 au titre des coûts des prestations et mesures provinciales du Manitoba, d'un montant n'excédant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule suivante:
C x (A/B)
où
C représente 500 millions de dollars;
A est le nombre moyen de personnes sans emploi au Manitoba calculé,
B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé,