Entre
Le GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après appelé le « Canada »), représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance-emploi du Canada
Et
Le GOUVERNEMENT DE L’ALBERTA (ci-après appelé l’« Alberta »), représenté par le ministre de l’Emploi et de l’Immigration
Attendu que le Canada, représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et l’Alberta ont conclu une Entente sur le marché du travail (« EMT ») le 2 septembre 2008 en vertu de laquelle le Canada a convenu de verser un financement à l’Alberta relativement aux coûts de programmes qui augmenteront la participation sur le marché du travail des personnes sans emploi qui ne sont pas admissibles à une aide sous les programmes financés dans le cadre de la Loi sur l’assurance-emploi et des travailleurs peu spécialisés;
Attendu que le Canada, représenté par la Commission de l'assurance-emploi du Canada et la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et l’Alberta ont conclu une Entente sur le développement du marché du travail (« EDMT ») le 6 décembre 1996 en vertu de laquelle le Canada et l’Alberta ont convenu de certaines dispositions relatives au rôle accru assumé par l’Alberta dans la prestation des programmes et services portant sur le marché du travail en Alberta, et ce, avec l'aide financière versée par le Canada en vertu de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi;
Attendu que dans le budget 2009, le Canada a annoncé diverses mesures pour contrecarrer le ralentissement économique, notamment:
Attendu que les parties doivent modifier l’ EMT et l’EDMT pour que l’Alberta ait accès au financement additionnel décrit aux paragraphes (a) et (b) des attendus ci-dessus et pour énoncer les modalités qui permettront le versement de ce financement additionnel;
Attendu que les parties souhaitent également modifier les modalités de résiliation de l’EMT;
Attendu que l’Alberta reconnaît l'importance de s'assurer que le public soit informé de la contribution financière du gouvernement fédéral aux programmes de l’Alberta dans le cadre de l’ EMT et de l’EDMT, y compris le financement en provenance des nouveaux investissements annoncés dans le Plan d'action économique du Canada , et qu’elle réaffirme son engagement à faire connaître la participation fédérale sous l’ EMT et l’EDMT, y compris ses engagements concernant la reconnaissance publique du financement fédéral pour ses programmes et la coopération dans les annonces publiques et les cérémonies;
En conséquence, le Canada et l’Alberta conviennent de ce qui suit :
SIGNÉE au nom du Canada par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance-emploi du Canada,
ce 22 jour Mai de 2009.
__________
Témoin
__________
L’Honorable Diane Finley,
Ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences
__________
Témoin
__________
Janice Charette,
Présidente, Commission de
l’assurance-emploi du Canada
SIGNÉE au nom de l’Alberta ce 22 jour Mai de 2009
__________
Témoin
__________
L’Honorable Hector Goudreau
APPROUVÉE, aux termes de l’article 11 du Government Organization Act, ce 22 jour Mai de 2009
__________
Témoin
__________
L’Honorable Ron Stevens,
Vice-premier ministre et ministre
des Relations internationales
et intergouvernementales
1. L'Entente Canada - Alberta sur le marché du travail est modifiée par l’ajout de ce qui suit, immédiatement avant le titre « Interprétation »:
« PARTIE 1 – PROGRAMMES DU MARCHÉ DU TRAVAIL POUR LES PERSONNES SANS EMPLOI ET LES TRAVAILLEURS PEU SPÉCIALISÉS »
2. L’article 1 de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par « Partie et la Partie 3 ».
3. L’article 2 de l’Entente est modifié en :
4. L’article 4 de l’Entente est modifié en remplaçant les mots « l’Entente » à la ligne 1 par « cette Partie ».
5. L’article 5 de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 2 par « Partie ».
6. L’article 9 de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 2 par « Partie ».
7. L’article 11 de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 3 par « Partie ».
8. Le paragraphe 14(1) de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par « Partie et de la Partie 3 ».
9. Le paragraphe 14(5) de l’Entente est modifié en supprimant les mots « de la présente Entente » à l’avant-dernière ligne.
10. Le paragraphe 15(1) de l’Entente est modifié en ajoutant les mots « en vertu de cette Partie » après « Canada ».
11. Le paragraphe 15(2) de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 4 par « Partie ».
12. L’article 16 de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 1 par « Partie ».
13. Les paragraphes 19 (1) et 19 (2) de l’Entente sont modifiés en remplaçant le mot « Entente » dans ces dispositions par « Partie ».
14. L’article 20 de l’Entente est modifié en remplaçant les mots « l'Entente » à la ligne 2 par « cette Partie ».
15. L’article 21 de l’Entente est modifié en ajoutant les mots « pour le financement versé en vertu de cette Partie » après « responsabilisation ».
16. Le paragraphe 22 (1) et l’alinéa 22 (2) (d) de l’Entente sont modifiés en remplaçant le mot « Entente » dans ces dispositions par « Partie ».
17. Le paragraphe 23 (1) est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 3 par « Partie ».
18. Le paragraphe 25 (1) de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 2 par « Partie ».
19. Le paragraphe 25 (2) de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 5 par « Partie ».
20. Le paragraphe 26 (1) de l’Entente est modifié en remplaçant le mot « Entente » à la ligne 3 par « Partie ».
21. L’article 27 de l’Entente est modifié en :
22. L'Entente est modifiée en ajoutant la Partie suivante après l’article 27 :
« PARTIE 2 - FONDS DE TRANSITION ET DE FORMATION STRATÉGIQUE »
INTERPRÉTATION
27.1 Dans cette Partie, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« bénéficiaires admissibles » désigne les personnes sans emploi et les travailleurs décrits à l’article 27.4;
« coûts admissibles » désigne les coûts des programmes et les coûts d'administration des programmes encourus par l’ Alberta pendant la période de transition en vue d’aider les bénéficiaires admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles;
« coûts d'administration des programmes » désigne les coûts directs et indirects de fonctionnement interne encourus par l’ Alberta pour élaborer et administrer ses programmes admissibles;
« coûts des programmes » désigne
Mais, pour plus de certitude, cela n'inclut pas
« exercice financier » a la même signification qu’à l’article 1 de cette Entente;
« période de transition » désigne la période commençant le 1 er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011;
« programmes admissibles » désigne les programmes et services portant sur le marché du travail offerts par l’Alberta et décrits à l’article 27.3.
BUT
27.2 Le but de la présente Partie de cette Entente est de préciser :
PROGRAMMES ADMISSIBLES
27.3 Pendant la période de transition, l’Alberta convient d’offrir des programmes portant sur le marché du travail pour :
Ces programmes peuvent comprendre, entre autres, des programmes qui encouragent les activités suivantes :
BÉNÉFICIAIRES ADMISSIBLES
27.4 L’Alberta convient d’utiliser le financement accordé en vertu de cette Partie afin d’offrir une aide :
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
27.5 Sous réserve des modalités de cette Partie et de la Partie 3 de cette Entente, pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, le Canada convient de verser à l’Alberta pour les coûts admissibles encourus au cours de cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule:
C x (A/B)
où
C représente 245 millions de dollars;
A est le nombre moyen de personnes sans emploi en Alberta calculé en faisant la moyenne,
B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,
27.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’Alberta s’engage à ce que le financement fourni par le Canada en vertu de cette Partie ne remplace pas le niveau de financement normal qu’elle accorde aux programmes portant sur le marché du travail visés au paragraphe 27.3, et s’engage à utiliser le financement fourni pour soutenir des activités supplémentaires dans le cadre de ses programmes portant sur le marché du travail pour les bénéficiaires admissibles.
(2) Le Canada et l’Alberta conviennent que l’engagement pris au paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme empêchant l’Alberta d'appliquer des mesures de contrôle des dépenses à l’échelle du gouvernement. L’Alberta accepte de ne pas cibler disproportionnellement les programmes financés en vertu de cette Partie si des mesures de contrôle des dépenses sont prises.
(3) L'engagement de l’Alberta pris en vertu du paragraphe (1) est également sujet à l'appropriation par l’Assemblée législative de l’Alberta, de fonds suffisants, à chaque exercice financier, pour maintenir le niveau de financement provincial normal.
(4) A u plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la période de transition, l’Alberta accepte de fournir au Canada un rapport établi par un vérificateur indépendant attestant que l’Alberta s’est conformée, à tous égards importants, aux exigences des paragraphes (1) et (2).
27.7 Les contributions du Canada en vertu de cette Partie doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts admissibles. L’Alberta sera responsable des dépenses liées aux coûts admissibles encourus au cours de chaque exercice financier pendant la période de transition, en excès du montant de la contribution du Canada pour cet exercice en vertu de cette Partie.
27.8 Dans le cadre de cette Partie de l’Entente, tout paiement du Canada est effectué sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement du Canada pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.
27.9 À chaque exercice financier visé au paragraphe 27.5, le Canada effectuera le paiement de sa contribution en vertu de cette Partie au titre des coûts admissibles de l’Alberta en deux versements égaux. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 avril de chaque exercice financier et le deuxième versement sera effectué le ou vers le 15 septembre. Le montant de chaque versement sera égal à 50 pour cent du montant maximum de la contribution payable au cours de l’exercice financier en question, tel que déterminé en vertu du paragraphe 27.5 de cette Entente.
27.10 Si le montant de la contribution faite à l’Alberta en vertu de cette Partie au cours d’un exercice financier visé au paragraphe 27.5 est supérieur au montant auquel l’Alberta a droit pour cet exercice financier, l’excédent constitue une dette envers le Canada et il devra être remboursé au Canada immédiatement.
27.11 L’Alberta reconnaît que le financement qui lui a été versé en vertu de cette Partie et qui n’a pas été utilisé à la fin d’un exercice financier et doit être remboursé en vertu du paragraphe 27.10, ne sera pas ajouté par le Canada à la contribution maximale payable à l’Alberta pour l’exercice financier suivant.
MODALITÉS DE PRESTATION DE SERVICES
27.12 Les articles 12 et 13 de cette Entente s'appliquent à l’élaboration et à la prestation des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie.
CADRE DE RESPONSABILISATION
27.13 (1) P our les exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, l’Alberta convient d'inclure dans ses plans annuels visés au paragraphe 22 (2) de cette Entente:
(2) Lors de l'identification des bénéficiaires admissibles qui seront visés comme priorités pour les programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, l’Alberta convient de donner la priorité aux bénéficiaires admissibles qui sont le plus dans le besoin.
27.14 Pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, l’Alberta convient d'inclure dans ses états financiers annuels vérifiés, en vertu de l’article 23 de cette Entente, un relevé montrant le montant reçu du Canada en vertu de cette Partie pour l'exercice financier et le montant des coûts admissibles encourus par l’Alberta au titre des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie. Le rapport fournira également:
27.15 (1) Pour mesurer le rendement des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, l’Alberta convient de :
(2) Pendant un exercice financier en vertu de cette Partie, lorsque des activités appuyées dans le cadre d'un programme admissible ne demandent pas de fournir une aide directement aux bénéficiaires admissibles, l’Alberta convient de :
27.16 Au plus tard 2 mois suivant la fin de chaque trimestre (c.-à-d. chaque période de trois mois) pendant la période de transition, l’Alberta convient de fournir au Canada un rapport sur le nombre estimatif de bénéficiaires admissibles desservis et les activités financées en vertu de cette Partie pendant le trimestre. Pour plus de certitude, le premier rapport doit être présenté au plus tard le 1 er septembre 2009. Le deuxième est dû le 1 er décembre 2009. Le troisième est dû le 1 er mars 2010 et le quatrième est dû le 1 er juin 2010. De même, les rapports de l'exercice financier 2010-2011 sont dus le 1 er septembre 2010, le 1 er décembre 2010, le 1 er mars 2011 et le 1 er juin 2011.
27.17 Pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, l’Alberta convient d'inclure, dans son rapport annuel à la population de l’Alberta visé à l’article 25 de cette Entente, les résultats attribuables au financement versé par le Canada en vertu de cette Partie. Les résultats seront basés sur les indicateurs de rendement visés au paragraphe 27.15.
27.18 L’Alberta convient d'inclure dans l'évaluation visée à l’article 26 de cette Entente, une évaluation de l'impact et de l'efficacité des programmes admissibles et du financement versé à cet égard en vertu de cette Partie de cette Entente. »
21. L'Entente est modifiée de nouveau par l’ajout du titre suivant immédiatement après l’article 27.18 et avant l’article 28 :
« PARTIE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES »
22. L’article 29 de l’Entente est modifié en remplaçant les mots « programmes admissibles de l’Alberta » à la ligne 2 par « en vertu de cette Entente ».
23. L’article 31 de l’Entente est modifié en
24. L’article 33 est remplacé par ce qui suit:
« 33. Le 31 mars 2011, ou n’importe quand après cette date, l’une ou l’autre des parties peut résilier cette Entente sans motif en donnant un préavis écrit de 12 mois à l’autre partie de son intention de résilier l’Entente.»
25. L’article 34 est modifié en ajoutant la phrase suivante à la fin de l’article :
« Dans cet article, « coûts admissibles » désignent les coûts admissibles tel que définis aux Parties 1 et 2. »
26. L'annexe 3 de l’Entente est modifiée en ajoutant l’article suivant immédiatement après l’article 6:
« 7. Dans cette annexe, « programmes admissibles » désignent les programmes admissibles financés en vertu des Parties I et 2 de l’Entente. »
1. L'Entente Canada - Alberta sur le développement du marché du travail est modifiée par l’ajout de l’article suivant après l’article 13 :
« 13A.1 Nonobstant les dispositions contenues à l’article 13, pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, le Canada convient d’augmenter la contribution maximale payable en vertu de l’article 13 au titre des coûts des prestations et mesures provinciales de l’Alberta, d'un montant n'excédant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule suivante:
C x (A/B)
où
C représente 500 millions de dollars;
A est le nombre moyen de personnes sans emploi en Alberta calculé en faisant la moyenne,
B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,