Entre
Le GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après appelé le « Canada »), représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance-emploi du Canada
Et
Le GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (ci-après appelé la « Colombie-Britannique »), représenté par le ministre du Logement et du Développement social
Attendu que le Canada, représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et le Colombie-Britannique ont conclu une Entente sur le marché du travail (EMT) le _________ 2008 en vertu de laquelle le Canada a convenu de verser un financement au Colombie-Britannique relativement aux coûts de programmes qui augmenteront la participation sur le marché du travail des personnes sans emploi qui ne sont pas admissibles à une aide sous les programmes financés dans le cadre de la Loi sur l’assurance-emploi et des travailleurs peu spécialisés;
Attendu que le Canada, représenté par la Commission de l'assurance-emploi du Canada et la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, et le Colombie-Britannique ont conclu une Entente sur le développement du marché du travail (« EDMT ») le [date] en vertu de laquelle le Canada et le Colombie-Britannique ont convenu de certaines dispositions relatives au rôle accru assumé par le Colombie-Britannique dans la prestation des programmes et services portant sur le marché du travail au Colombie-Britannique , et ce, avec l'aide financière versée par le Canada en vertu de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi;
Attendu que dans le budget 2009, le Canada a annoncé diverses mesures pour contrecarrer le ralentissement économique, notamment:
Attendu que les parties doivent modifier l’EMT et l’EDMT pour que le Colombie-Britannique ait accès au financement additionnel décrit aux paragraphes (a) et (b) des attendus ci-dessus et pour énoncer les modalités qui permettront le versement de ce financement additionnel;
Attendu que le Colombie-Britannique reconnaît l'importance de s'assurer que le public soit informé de la contribution financière du gouvernement fédéral aux programmes du Colombie-Britannique dans le cadre de l’EMT et de l’EDMT, y compris le financement en provenance des nouveaux investissements annoncés dans le Plan d'action économique du Canada, et qu’il réaffirme son engagement à faire connaître la participation fédérale sous l’EMT et l’EDMT, y compris ses engagements concernant la reconnaissance publique du financement fédéral pour ses programmes et la coopération dans les annonces publiques et les cérémonies;
En conséquence, le Canada et le Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :
SIGNÉE au nom du Canada par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et la Commission de l'assurance-emploi du Canada,
ce 9 jour de Avril 2009.
__________
Témoin
__________
L’Honorable Diane Finley,
Ministre des Ressources humaines
et du Développement des compétences
__________
Témoin
__________
Janice Charette,
Présidente, Commission de
l’assurance-emploi du Canada
SIGNÉE au nom du Colombie-Britannique ce 9 jour de Avril 2009
__________
Témoin
__________
Ministre du Logement et
du Développement social
Modifications à la version française de l'Entente Canada-Colombie-Britannique sur le marché du travail
« PARTIE 1 – PROGRAMMES DU MARCHÉ DU TRAVAIL POUR LES PERSONNES SANS EMPLOI ET LES TRAVAILLEURS PEU SPÉCIALISÉS »
« PARTIE 2 - FONDS DE TRANSITION ET DE FORMATION STRATÉGIQUE
INTERPRÉTATION
Dans cette Partie, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« bénéficiaires admissibles » désigne les personnes sans emploi et les travailleurs décrits à l’article 29.4;
« coûts admissibles » désigne les coûts des programmes et les coûts d'administration des programmes encourus par le Colombie-Britannique pendant la période de transition en vue d’aider les bénéficiaires admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles;
« exercice financier » a la même signification qu’à l’article 1 de cette Entente;
« coûts d'administration des programmes » désigne les coûts de fonctionnement interne directs et indirects encourus par le Colombie-Britannique pour élaborer et administrer les programmes admissibles;
« coûts des programmes » désigne
Mais, pour plus de certitude, cela n'inclut pas
« période de transition » désigne la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011;
« programmes admissibles » désigne les programmes et services portant sur le marché du travail offerts par la Colombie-Britannique et décrits à l’article 29.3.
BUT
28.2 Le but de la présente Partie de cette Entente est de préciser :
PROGRAMMES ADMISSIBLES
28.3 Pendant la période de transition, la Colombie-Britannique convient d’offrir des programmes portant sur le marché du travail pour :
Ces programmes peuvent comprendre, entre autres, des programmes qui encouragent les activités suivantes :
BÉNÉFICIAIRES ADMISSIBLES
28.4 La Colombie-Britannique convient d’utiliser le financement accordé en vertu de cette Partie afin d’offrir une aide :
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
28.5 Sous réserve des modalités de cette Partie et de la Partie 3 de cette Entente, pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, le Canada convient de verser à la Colombie-Britannique pour les coûts admissibles encourus au cours de cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule suivante :
C x (A/B)
où
C représente 245 millions de dollars;
A est le nombre moyen de personnes sans emploi au Colombie-Britannique calculé en faisant la moyenne,
B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,
28.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Colombie-Britannique s’engage à ce que le financement fourni par le Canada en vertu de cette Partie ne remplace pas le niveau de financement normal qu’il accorde aux programmes portant sur le marché du travail visés au paragraphe 29.3, mais que ce financement soit utilisé pour soutenir des activités supplémentaires dans le cadre de ses programmes portant sur le marché du travail pour les bénéficiaires admissibles.
(2) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que l’engagement pris au paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme empêchant la Colombie-Britannique d'appliquer des mesures de contrôle des dépenses à l’échelle du gouvernement. La Colombie-Britannique accepte de ne pas cibler disproportionnellement les programmes financés en vertu de cette Partie si des mesures de contrôle des dépenses sont prises.
(3) L'engagement de la Colombie-Britannique sous le paragraphe (1) est également sujet à l'appropriation par l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique , à chaque exercice financier, de fonds suffisants pour maintenir le niveau de financement provincial normal.
(4) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la période de transition, la Colombie-Britannique convient de fournir au Canada un rapport certifié par un vérificateur indépendant attestant que la Colombie-Britannique s’est conformé, à tous égards importants, aux conditions des paragraphes (1) et (2).
28.7 Les contributions versées par le Canada en vertu de cette Partie doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts admissibles. La Colombie-Britannique sera responsable des dépenses liées aux coûts admissibles encourus au cours de chaque exercice financier pendant la période de transition, en excès du montant de la contribution du Canada pour cet exercice en vertu de cette Partie.
28.8 Dans le cadre de cette Partie de l’Entente, tout paiement est effectué sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement du Canada pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.
28.9 À chaque exercice financier visé au paragraphe 29.5, le Canada effectuera le paiement de sa contribution en vertu de cette Partie au titre des coûts admissibles de la Colombie-Britannique en deux versements égaux. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 avril de chaque exercice financier et le deuxième versement sera effectué le ou vers le 15 septembre de chaque exercice financier. Le montant de chaque versement sera égal à 50 pour cent du montant maximum de la contribution payable au cours de l’exercice financier en question, tel que déterminé en vertu du paragraphe 29.5 de cette Entente.
28.10 Si le montant de la contribution faite à la Colombie-Britannique en vertu de cette Partie au cours d’un exercice financier visé au paragraphe 28.5 est supérieur au montant auquel la Colombie-Britannique a droit pour cet exercice financier, l’excédent constitue une dette envers le Canada et il devra être remboursé au Canada immédiatement.
28.11 La Colombie-Britannique reconnaît que le financement qu’il lui a été versé en vertu de cette Partie et qui n’a pas été utilisé à la fin d’un exercice financier et doit être remboursé en vertu du paragraphe 28.10, ne sera pas ajouté par le Canada à la contribution maximale payable à la Colombie-Britannique pour l’exercice financier suivant.
MODALITÉS DE PRESTATION DE SERVICES
28.12 Les articles 13 et 14 de cette Entente s'appliquent à l’élaboration et à la prestation des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie.
CADRE DE RESPONSABILISATION
28.13 (1) Pour les exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, la Colombie-Britannique convient d'inclure dans ses plans annuels visés au paragraphe 23(2) de cette Entente:
(2) Lors de l'identification des bénéficiaires admissibles qui seront visés comme priorités pour les programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, la Colombie-Britannique convient de donner la priorité aux bénéficiaires admissibles qui sont le plus dans le besoin, comme
28.14 Pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, la Colombie-Britannique convient d'inclure dans ses états financiers annuels vérifiés, en vertu de l’article 24 de cette Entente, un relevé montrant le montant reçu du Canada en vertu de cette Partie pour l'exercice financier et le montant des coûts admissibles encourus par la Colombie-Britannique au titre des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie. Le rapport fournira également:
28.15 (1) Pour mesurer le rendement des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, la Colombie-Britannique convient de :
(2) Pendant un exercice financier en vertu de cette Partie, lorsque des activités appuyées dans le cadre d'un programme admissible ne demandent pas de fournir une aide directement aux bénéficiaires admissibles, la Colombie-Britannique convient de :
28.16 Au plus tard 2 mois suivant la fin de chaque trimestre (c.-à-d. chaque période de trois mois) pendant la période de transition, la Colombie-Britannique convient de fournir au Canada un rapport sur le nombre estimatif de bénéficiaires admissibles desservis et les activités financées en vertu de cette Partie pendant le trimestre. Pour plus de certitude, le premier rapport doit être présenté au plus tard le 1er septembre 2009. Le deuxième est dû le 1er décembre 2009. Le troisième est dû le 1er mars 2010 et le quatrième est dû le 1er juin 2010. De même, les rapports de l'exercice financier 2010-2011 sont dus le 1er septembre 2010, le 1er décembre 2010, le 1er mars 2011 et le 1er juin 2011.
28.17 Pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, la Colombie-Britannique convient d'inclure, dans son rapport annuel à la population de la Colombie-Britannique visé à l’article 26 de cette Entente, les résultats attribuables au financement versé par le Canada en vertu de cette Partie. Les résultats seront basés sur les indicateurs de rendement visés au paragraphe 28.15.
28.18 La Colombie-Britannique convient d'inclure dans l'évaluation visée à l’article 28 de cette Entente, une évaluation de l'impact et de l'efficacité des programmes admissibles et du financement versé à cet égard en vertu de cette Partie de cette Entente.
22. L'Entente est modifiée de nouveau par l’ajout du titre suivant immédiatement après l’article 28.18 et avant l’article 29:
« PARTIE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES »
24. L’article 30 de l’Entente est modifié en remplaçant les mots « aux programmes admissibles du Colombie-Britannique » à la ligne 3 par « en vertu de cette Entente ».
25. L’article 32 de l’Entente est modifié en
26. L’article 37 est modifié en ajoutant la phrase suivante :
Le 31 mars 2011, ou n'importe quand après cette date, l'une ou l'autre des parties peut résilier cette Entente sans motif en donnant une préavis écrit de 12 mois à l'autre partie l'avisant de son intention de résilier l'Entente.
27. L'annexe 3 de l’Entente est modifiée en ajoutant l’article suivant immédiatement après l’article 6:
« 7. Dans cette annexe, les « programmes admissibles » se rapportent aux programmes admissibles financés en vertu des Parties I et 2 de l’Entente. »
Modifications à la version française de l’Entente Canada - Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail
1. L'Entente Canada - Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail est modifiée par l’ajout du titre et de l’article suivants après l’article 14 :
Augmentation ciblée de deux ans de la contribution aux coûts des prestations et mesures de la Colombie-Britannique
« 14A. Nonobstant les dispositions contenues à l’article 13, pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, le Canada convient d’augmenter la contribution maximale payable en vertu de l’article 13 au titre des coûts des prestations et mesures provinciales de la Colombie-Britannique , d'un montant n'excédant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule suivante:
C x (A/B)
où
C représente 500 millions de dollars;
A est le nombre moyen de personnes sans emploi à la Colombie-Britannique calculé en faisant la moyenne,
B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,