ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences devant porter le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social, et par le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada,
ci-après appelé le « Canada »
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l’Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à l’information,
ci-après appelé le « Québec »
ci-après collectivement appelés les « Parties »
ATTENDU que l’article 76.11 du Règlement sur l’assurance-emploi est entré en vigueur le 1er janvier 2006;
ATTENDU que cet article prévoit qu’une personne est considérée comme participant pour l'application de l'alinéa 58(1) b) de la Loi sur l’assurance-emploi si, n'eût été qu'elle a reçu des prestations provinciales, elle aurait été en droit de recevoir des prestations spéciales en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi et, à cette fin, une période de prestations aurait été établie à son égard au cours de la période de temps prévue à cet alinéa;
ATTENDU que le 21 avril 1997, les Parties ont signé l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail;
ATTENDU que les Parties peuvent modifier cette Entente d’un mutuel accord, signifié par écrit;
ATTENDU que les Parties désirent modifier la clause 3.4 de cette Entente de façon à ce qu’elle reflète ce que prévoit l’article 76.11 du Règlement sur l’assurance emploi, en ce qui touche les personnes qui ont reçu des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RAQP);
Les Parties conviennent de ce qui suit :
3.4 Participant de l'assurance-emploi
Dans cette clause comme dans toute cette entente, le terme "participant de l'assurance-emploi" désigne l'assuré d'assurance-emploi qui demande de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi et qui, selon le cas, à la date de la demande, est un chômeur:
La présente entente a effet depuis le 1er janvier 2006.
Signé pour le Canada
Par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences devant porter le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social, en ce 20e jour de juillet, 2007
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Le ministre
Par le président de la Commission de l’assurance-emploi du Canada,
en ce 20e jour de juillet, 2007,
_____________________________
Le président
Signé pour le Québec
Par la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale,
en ce 4e jour de juin, 2007,
_____________________________
Le ministre
Par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l’Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à l’information,
en ce 15e jour de juin, 2007,
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Le ministre