Cette Entente signée ce __ jour de ____ 2008
Entre:
LE GOUVERNEMENT DU CANADA: (ci après le « Canada »), représenté par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social
Et:
LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE: (ci après la « Colombie-Britannique ») représenté par le ministre du Développement économique et ministre responsable de l’Initiative Asie-Pacifique et des Olympiques.
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique partagent une vision commune d’une main d’œuvre compétente, productive, mobile, inclusive et adaptable, soutenue par un ensemble de programmes et des services d’emploi flexible, efficients et efficaces mis en œuvre par la Colombie-Britannique;
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique se sont engagés à collaborer pour répondre aux besoins et exigences du marché du travail de la Colombie-Britannique;
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que la responsabilité première de la conception et de la prestation des programmes portant sur le marché du travail pour les individus, afin de soutenir la création d’une main d’œuvre compétente, productive, mobile, inclusive et adaptable en Colombie-Britannique, incombe à la Colombie-Britannique;
ATTENDU QUE le Canada a convenu de rendre disponibles de nouveaux investissements pour soutenir des programmes portant sur le marché du travail en Colombie-Britannique en lui accordant des fonds pour financer le coût de programmes portant sur des priorités actuelles et nouvelles du marché du travail, notamment la nécessité d’améliorer la participation au marché du travail de groupes sous-représentés;
ATTENDU QUE le Canada est autorisé à conclure cette Entente aux termes des articles 7 et 10 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
À CES CAUSES, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente Entente, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« bénéficiaires admissibles » désigne les personnes sans emploi et les travailleurs peu spécialisés décrits au paragraphe 10 (1);
« comité conjoint » désigne le comité conjoint établi à l’article 29.
« coûts admissibles » désigne les coûts des programmes et les coûts d’administration des programmes encourus par la Colombie-Britannique en vue d’aider les bénéficiaires admissibles, dans le cadre de ses programmes admissibles, pendant la durée de l’Entente;
« coûts d’administration des programmes » désigne les coûts de fonctionnement interne encourus par la Colombie-Britannique pour administrer les programmes admissibles;
« Coûts d'aide aux programmes » désigne
mais sans inclure
« durée de l’Entente » désigne la période précisée à l’article 31;
« exercice financier » désigne la période débutant le 1er avril d’une année civile et prenant fin le 31 mars de l’année civile suivante;
« Ministre des Ressources humaines et du Développement social» est le titre utilisé pour faire référence au Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada et toute référence au Ministre des Ressources humaines et du Développement social dans la présente Entente est considérée comme étant une référence au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences.
« plan annuel » désigne le plan annuel pour un exercice financier élaboré par la Colombie-Britannique aux termes du paragraphe 23(2);
« programmes admissibles » désigne les programmes et services portant sur le marché du travail offerts par la Colombie-Britannique et décrits à l’article 9;
« représentants désignés » signifie, pour le Canada, le sous-ministre adjoint, Direction générale des compétences et de l'emploi, ministère des Ressources humaines et du Développement social ou tout autre représentant du Canada désigné par le ministre des Ressources humaines et du Développement social dans un avis écrit à la Colombie-Britannique et, pour la Colombie-Britannique, le sous-ministre adjoint, Division de la compétitivité économique, ministère du Développement économique ou tout autre représentant de la Colombie-Britannique désigné par le ministre du Développement économique dans un avis écrit au Canada;
BUT
2. Le but de cette Entente est de préciser:
VISION, OBJECTIFS ET PRINCIPES
3. Le Canada et la Colombie-Britannique partagent la même vision de créer, au Canada, la main d’œuvre la mieux instruite, la plus compétente et la plus flexible du monde.
4. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que les grands objectifs de l’Entente sont :
5. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que la mise en œuvre de la présente Entente reposera sur les principes suivants :
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
6. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que la Colombie-Britannique a la responsabilité première de la conception et de la prestation des programmes du marché du travail destinés aux individus de la Colombie-Britannique.
7. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que le Canada continuera de promouvoir un marché du travail efficace et intégré qui appuie l’économie nationale.
8. Le Canada et la Colombie-Britannique réaffirment leur engagement de respecter pleinement leurs obligations en matière de mobilité de la main d’œuvre en vertu du chapitre 7 de l’Accord sur le commerce intérieur d’ici le 1er avril 2009 pour permettre aux travailleurs d’une région du Canada d’avoir accès aux possibilités d’emploi dans n’importe quelle autre région du Canada.
PROGRAMMES ADMISSIBLES
9. La Colombie-Britannique convient d’offrir des programmes portant sur le marché du travail visant à accroître la participation des individus en les aidant à se préparer à entrer ou à retourner sur le marché du travail, à obtenir ou conserver un emploi, ou à tenir à jour leurs compétences professionnelles. Ces programmes peuvent comprendre, entre autres, des programmes qui encouragent les activités suivantes :
BÉNÉFICIAIRES ADMISSIBLES
10. (1) La Colombie-Britannique convient d’utiliser le financement accordé en vertu de la présente Entente afin d’offrir une aide dans le cadre des programmes admissibles au profit de l’une ou de toutes les catégories de personnes suivantes :
et
(2) Dans la présente Entente, « client de l’assurance-emploi » désigne une personne sans emploi :
11. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que bien que les bénéficiaires admissibles incluent les Autochtones, le Canada continuera d’offrir ses propres programmes portant sur le marché du travail aux Autochtones. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent, par l’intermédiaire du Comité conjoint mentionné à l’article 29, de mieux coordonner la prestation de leurs programmes respectifs pour les Autochtones.
12. La Colombie-Britannique convient de ne pas imposer d’obligation minimale en matière de résidence aux personnes qui demandent de l’aide dans le cadre des programmes admissibles financés en vertu de la présente Entente.
MODALITÉS DE PRESTATION DE SERVICES
13. (1) La Colombie-Britannique convient que la prestation des programmes admissibles sera assurée par un réseau intégré de prestation des services axés sur les besoins des clients. Ce réseau fournira un système coordonné offrant aux clients, indépendamment de leurs besoins et obstacles, l’accès aux programmes portant sur le marché du travail de tous les ministères et agences de la Colombie-Britannique, et établissant les liens appropriés avec les établissements d’enseignement et de formation et les tiers fournisseurs de services.
(2) La Colombie-Britannique convient de s’assurer que son réseau de prestation de services offre aux bénéficiaires admissibles des services d’évaluation des besoins, de gestion de cas, de vérification et d’enregistrement des progrès au cours de l’intervention et du suivi après les interventions.
14 (1) En élaborant et exécutant ses programmes admissibles la Colombie-Britannique convient de veiller à tenir compte des besoins des communautés minoritaires de langue officielle de la Colombie-Britannique.
(2) La Colombie-Britannique convient également de s’assurer que lorsque la demande de services ou d’aide au titre des programmes admissibles dans l’une ou l’autre langue officielle est importante, ces services ou cette aide seront fournis aux individus dans cette langue officielle. En déterminant les régions de la Colombie-Britannique où l’on pourrait considérer que la « demande est importante », la Colombie-Britannique convient d’utiliser les critères qui permettent de déterminer ce qui constitue une « demande importante » d’un bureau ou d’une institution fédérale, en ce qui a trait aux communications et aux services, qui sont définis dans le Règlement sur les langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
15. (1) Sous réserve des modalités de la présente Entente, pour chaque exercice financier de la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2014, le Canada convient de verser à la Colombie-Britannique, pour les coûts admissibles encourus durant cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule :
F x (K/L)
où
F représente 500 millions de dollars;
K est la population totale du Manitoba durant l’exercice financier;
L est la population totale de toutes les provinces et territoires durant l’exercice financier.
(2) Aux fins de la présente section, la population de la Colombie-Britannique pour chaque exercice financier et la population totale de l’ensemble des provinces et des territoires pour le même exercice sont les populations respectives telles que déterminées en fonction des résultats trimestriels provisoires des populations respectives au 1er juillet de cet exercice et publiés en septembre de la même année par Statistique Canada.
(3) D’après les résultats trimestriels provisoires de Statistique Canada sur les populations respectives au 1er juillet 2007, le montant théorique de la contribution maximale que le Canada doit verser à la Colombie-Britannique au cours de l’exercice 2008-2009 est de 66 416 000 $. Le Canada informera la Colombie-Britannique du montant réel de la contribution maximale payable à la Colombie-Britannique au cours de l’exercice 2008-2009, telle que déterminée au moyen de la formule indiquée au paragraphe (1), le plus tôt possible après la publication en septembre 2008 des estimations de la population dont il est question au paragraphe (2).
(4) Pour l’exercice financier 2009-2010 et pour chaque exercice suivant durant la période déterminée au paragraphe (1), le Canada informera la Colombie-Britannique au début de l’exercice financier du montant théorique de sa contribution maximale payable en vertu du paragraphe (1) au cours de cet exercice. Le montant nominal sera basé sur les résultats trimestriels provisoires des populations de Statistique Canada au 1er juillet de l’année civile précédente. Le Canada informera la Colombie-Britannique du montant réel de sa contribution maximale à chacun de ces exercices, le plus tôt possible après la publication, en septembre de chaque année, des estimations trimestrielles de la population par Statistique Canada mentionnées au paragraphe (2).
(5) Nonobstant au paragraphe (1), le Canada pourra, à condition d’obtenir l’autorisation du Conseil du Trésor du Canada,
Il demeure entendu que tout montant reporté ou réorienté d’un exercice financier au suivant en vertu du présent paragraphe s’ajoute au montant maximal payable à la Colombie-Britannique en vertu du paragraphe (1) de la présente Entente pour l’exercice financier suivant.
(6) Tous les montants reportés versés à la Colombie-Britannique en vertu du paragraphe (5) doivent être dépensés au plus tard le 31 mars 2014. Tout montant inutilisé après cette date sera considéré comme une dette envers le Canada et devra être remboursé rapidement dès la réception de l'avis écrit de remboursement.
16. (1) Les contributions du Canada doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts admissibles.
(2) La Colombie-Britannique sera responsable des dépenses liées aux coûts admissibles encourues au cours de chacun des exercices financiers, en excès du montant de la contribution du Canada pour cet exercice financier dans le cadre de la présente Entente.
17. Dans le cadre de la présente Entente, tout paiement est effectué sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement pour l’exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.
18. (1) À chaque exercice financier, le Canada effectuera le paiement de sa contribution annuelle au titre des coûts admissibles en deux versements. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 juin de chaque exercice financier et le second versement sera effectué le ou vers le 15 novembre de chaque exercice financier.
(2) Le montant du premier versement sera équivalent à 50 % du montant des dépenses prévues de la Colombie-Britannique pour ses coûts admissibles pour l’exercice financier, tel que prévu dans son plan annuel.
(3) Le montant du second versement sera équivalent au solde du montant des dépenses prévues de la Colombie-Britannique pour ses coûts admissibles pour l’exercice financier, tel que prévu dans son plan annuel, et ajusté, s’il y a lieu, pour veiller à ce que le montant total versé pour l’exercice ne dépasse pas le montant maximum payable pour cet exercice tel que déterminé à l’article 15.
19. Si la Colombie-Britannique ne présente pas ses états financiers annuels vérifiés conformément à l'article 24, pour tout exercice financier au cours de la durée de l’Entente,le Canada retiendra le deuxième paiement de sa contribution pour l’exercice suivant, et ce jusqu’à ce que la Colombie-Britannique ait soumis ses états financiers.
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Colombie-Britannique s'engage à ce que le financement fourni par le Canada dans le cadre de la présente Entente ne remplace pas le niveau de financement normal provincial de ses programmes du marché du travail et s'engage à utiliser ce financement pour soutenir des activités supplémentaires dans le cadre de ses programmes du marché du travail pour les bénéficiaires admissibles.
(2) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que l’engagement pris au paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme empêchant la Colombie-Britannique d’appliquer des mesures dans l’ensemble du gouvernement pour contrôler les dépenses. La Colombie-Britannique convient que dans l’éventualité d’un exercice de contrôle des dépenses, elle ne ciblera pas les activités financées en vertu de cette Entente de manière disproportionnée.
(3) L’engagement de la Colombie-Britannique pris en vertu du paragraphe (1) est également sujet à l’affectation par l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique de fonds suffisants à chaque exercice financier pour maintenir les niveaux de financement provinciaux.
(4) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier durant la période de l’Entente, la Colombie-Britannique consent à remettre au Canada un rapport rédigé par un vérificateur indépendant attestant que la Colombie-Britannique s’est conformée, à tous égard importants, aux exigences des paragraphes (1) et (2).
21. . La Colombie-Britannique remboursera au Canada tout montant qui a été versé à la Colombie-Britannique et qui est supérieur au montant auquel la Colombie-Britannique a droit aux termes de l’Entente. Ces montants constituent des dettes envers le Canada qui devront être remboursées immédiatement dès la réception de l’avis écrit de remboursement.
CADRE DE RESPONSABILISATION
22. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de mettre en place un cadre de responsabilisation comprenant les éléments suivants :
Planification
Plan pluriannuel
23. (1) Pour réaliser la vision et atteindre les objectifs de la présente Entente, la Colombie-Britannique convient que la mise en œuvre cette Entente sera guidée par le plan pluriannuel établi à l’annexe 1 et qui inclut :
Plan annuel
(2) Avant le début de l’exercice financier 2008-2009 et avant le début de chaque exercice suivant durant la période de l’Entente, la Colombie-Britannique accepte d’élaborer et de partager avec le gouvernement du Canada, avant ou au début de l’exercice financier, un plan annuel portant sur ses programmes admissibles, et de le rendre public au plus tard le 1er octobre de chaque exercice financier. Ce plan annuel devra comprendre :
(3) Dans le cadre de l’élaboration de chaque plan annuel mentionné au paragraphe (2), la Colombie-Britannique convient de consulter les intervenants, y compris les représentants des syndicats et des entreprises, les organismes communautaires et les communautés minoritaires de langue officielle de la Colombie-Britannique.
Rapport financier
24. (1) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier durant la durée de l’Entente, la Colombie-Britannique fournira au Canada les états financiers vérifiés pour les fonds reçus du Canada au cours de l’exercice dans le cadre de cette Entente et les coûts admissibles encourus par la Colombie-Britannique au titre des programmes admissibles. Les états financiers seront préparés conformément aux principes comptables canadiens généralement reconnus et ils devront montrer les coûts des programmes encourus au cours de l’exercice financier au titre de chaque programme admissible et les coûts totaux d’administration des programmes encourus au cours de l’exercice financier et, le cas échéant, tout montant excédant les coûts encourus reportés à l’exercice financier suivant en conformité avec le paragraphe 15(5).
(2) La vérification sera effectuée par le vérificateur général de la Colombie-Britannique ou la personne qu’il a désignée à cette fin et elle sera conduite conformément aux normes canadiennes de vérification généralement reconnues.
Mesure du rendement
25. (1) Pour mesurer le rendement des programmes admissibles, la Colombie-Britannique convient de collecter et de compiler, en conformité avec l’annexe 2, l’information sur les indicateurs de rendement établis à l’annexe 2 concernant les bénéficiaires admissibles, le type d’intervention reçue dans le cadre des programmes admissibles et les résultats des interventions. Il est entendu que la Colombie-Britannique n’échangera aucun renseignement personnel avec le Canada.
(2) La Colombie-Britannique convient de fournir au Canada l’information mentionnée au paragraphe (1), soit l’information collectée ou compilée pour chacun des exercices financiers durant la période de l’Entente, au plus tard cinq mois suivant la fin de l’exercice financier précédent. L’information devra être soumise dans le format et de la manière déterminés conjointement par le Canada et la Colombie-Britannique.
Rapport public sur les résultats
26. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de l’importance de faire rapport publiquement sur les résultats atteints au moyen des deniers publics.
(2) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier durant la période visée par l’Entente, la Colombie-Britannique convient de faire rapport à ses citoyens sur les résultats des programmes admissibles durant l’exercice financier. Le rapport devra montrer les résultats attribuables au financement accordé par le Canada dans le cadre de la présente Entente basés sur les indicateurs de rendement indiqués à l’annexe 2.
(3) Après la fin de chaque exercice financier durant la période visée par l’Entente, le Canada fera rapport aux Canadiens des résultats globaux des ententes sur le marché du travail conclues avec les provinces et territoires en se servant de l’information sur les indicateurs de rendement indiqués à l’annexe 2 et collectée et compilée par toutes les provinces et territoires et fournie au Canada.
Évaluation
27. (1) La Colombie-Britannique convient d’évaluer les retombées et l’efficacité des programmes admissibles et du financement qui leur est accordé dans le cadre de la présente Entente. L’évaluation portera sur la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2012 et elle devra être terminée au 31 mars 2013.
(2) La Colombie-Britannique devra informer le Canada par un avis écrit transmis le 1er avril 2010 ou avant qu’elle a choisi :
s’applique à la présente Entente et en fasse partie. À la suite de la transmission de cet avis, l’alinéa choisi s’appliquera à la présente Entente et en fera partie.
(3) La Colombie-Britannique pourra effectuer l’évaluation de l’une des façons suivantes, à son choix :
Le coût de l’évaluation provinciale sera l’entière responsabilité de la Colombie-Britannique.
La Colombie-Britannique sera responsable de fournir à l’évaluateur tiers toute information ou données requises par l’évaluateur. Le coût de l’évaluation conjointe sera partagé également entre le Canada et la Colombie-Britannique.
EXAMEN AU COURS DE LA DEUXIÈME ANNÉE
28. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de concevoir et de diriger, au cours de la deuxième année, un examen conjoint de la mise en œuvre de l’Entente. Cet examen sera mené au cours de l’exercice financier 2009-2010 et il prendra fin en 2010-2011; il servira à assurer que chacune des parties met en œuvre de façon adéquate les dispositions de l’Entente et à définir des améliorations possibles à apporter à la présente Entente.
COMITÉ CONJOINT
29. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de mettre en place un comité conjoint Canada - Colombie-Britannique.
(2) Le comité conjoint sera coprésidé par les représentants désignés du Canada et de la Colombie-Britannique et se réunira au moins deux fois par année ou comme convenu.
(3) Chaque partie déterminera des représentants d’autres organismes ou ministères de leur organisation respective.
(4) Le rôle du comité conjoint est, notamment,
RECONNAISSANCE PUBLIQUE DU FINANCEMENT FÉDÉRAL
30. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de l’importance de s’assurer que le public soit tenu informé de la contribution financière du Canada aux programmes admissibles de la Colombie-Britannique selon les modalités énoncées à l’annexe 3 de cette Entente.
DURÉE DE L’ENTENTE
31. La présente Entente entrera en vigueur au moment de sa signature par les deux parties et elle prendra fin le 31 mars 2014 à moins qu’elle ne soit résiliée plus tôt aux termes de l’article 37. Cependant, si l’Entente est signée avant le 1 avril 2008, il est entendu et convenu que la date à laquelle le financement sera fourni, en vertu de cette Entente, est le 1 avril 2008.
32. Nonobstant la fin de la présente Entente, les obligations de la Colombie-Britannique en vertu des articles 21, 24 et 26 de la présente Entente survivront à la présente Entente lorsque celle ci prendra fin et elles continueront de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient pleinement satisfaites ou que, de par leur nature, elles expirent.
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
33. Pendant la durée de la présente Entente, si une autre province ou un territoire négocie une entente sur le marché du travail avec le Canada et que, selon l’opinion raisonnable de la Colombie-Britannique, une disposition de cette entente est plus favorable à cette province ou à ce territoire que ce qui a été négocié avec la Colombie-Britannique, le Canada consent à modifier la présente Entente afin d'accorder un traitement similaire à la Colombie-Britannique, si celle-ci le demande. La modification sera rétroactive à la date d’entrée en vigueur de l’entente sur le marché du travail conclue avec l’autre province ou territoire.
ANNEXES
34. Les annexes à cette Entente font partie intégrante de l’Entente.
MODIFICATIONS
35. (1) La présente Entente peut être modifiée à n’importe quel moment par consentement mutuel des parties. Pour être valide, toute modification de l’Entente devra se faire par écrit et, sous réserve du paragraphe (2), être signée au nom du Canada par le ministre des Ressources humaines et du Développement social et au nom de la Colombie-Britannique par le ministre du Développement économique de la Colombie-Britannique.
(2) Une modification aux annexes de la présente Entente peut être faite avec l’accord écrit des représentants désignés des parties.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET RÉSILIATION
36. (1) Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à collaborer et à éviter les différends en ayant recours à l’échange d’information de gouvernement à gouvernement, au préavis, à la consultation à la première occasion, à la discussion, la clarification et la résolution des questions dès qu’elles sont soulevées.
(2) Dans le cas où le Canada ou la Colombie-Britannique estime que l'autre partie n'a pas respecté ses obligations ou ses engagements précisés dans la présente Entente ou n'importe laquelle des modalités de l'Entente, le Canada ou la Colombie-Britannique, selon le cas, pourra aviser par écrit l'autre partie de ses préoccupations. À la réception d’un tel avis, le Canada et la Colombie-Britannique devront s’efforcer de résoudre la question en litige de la manière jugée appropriée par les représentants désignés.
(3) Si un différend, tel que spécifié au paragraphe (2), ne peut être réglé par les représentants désignés, il sera alors soumis au sous-ministre, Ressources humaines et Développement social Canada et au sous-ministre, Développement économique de la Colombie-Britannique et si le différent ne peut toujours pas être réglé par ces derniers le ministre des Ressources humaines et du Développement social et le ministre du Développement économique de la Colombie-Britannique tenteront de résoudre le différend.
37. Le Canada ou la Colombie-Britannique peut résilier la présente Entente en tout temps sans motif moyennant un préavis écrit de 12 mois à l’autre partie l’avisant de son intention de la résilier.
38. À la résiliation de l’Entente, aux termes de l’article 37, le Canada n’aura plus l’obligation d’effectuer de versements à la Colombie-Britannique au titre des coûts admissibles encourus après la date de résiliation.
FINANCEMENT ULTÉRIEUR POUR D’AUTRES PROGRAMMES
39. Si, à la suite de la mise en œuvre de la présente Entente, le Canada décide d’accorder un financement fédéral additionnel à la Colombie-Britannique pour défrayer les coûts de la prestation par la province de programmes pour les jeunes, les travailleurs âgés ou les personnes handicapées, les parties conviennent que ce financement additionnel devra être accordé dans le cadre de la présente Entente. En conséquence, les parties conviennent de modifier la présente Entente pour déterminer toutes modalités additionnelles qui régiraient ce financement fédéral additionnel.
SIGNÉE, au nom du Canada, par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social
à ____________ en ce ____ jour de _______ 2008
_________________________
L’honorable Monte Solberg, Ministre des Ressources humaines et du Développement social
________________________
Témoin
SIGNÉE, au nom de la Colombie-Britannique, par le ministre du Développement économique et ministre responsable de l’Initiative Asie-Pacifique et des Olympiques
à _______________ en ce _____ jour de _______ 2008
_____________________________
L’Honorable Colin Hansen, ministre du Développement économique et ministre responsable de l’Initiative Asie-Pacifique et des Olympiques
_____________________________
Témoin
(Paragraphe 23(1))
1. Le plan pluriannuel doit comprendre les renseignements suivants :
En se fondant sur l’analyse effectuée durant l’élaboration et la mise en œuvre de l’initiative WorkBC, la province devra relever deux grands défis à long terme :
Buts de l’ EMT:
Fournir des programmes du marché du travail efficaces harmonisés aux objectifs en matière de croissance économique de la Colombie-Britannique et les appuyant, tel qu’énoncé dans l’initiative WorkBC.
Maximiser la participation au marché du travail de toutes les personnes qui travaillent actuellement, ou souhaitent travailler, en Colombie-Britannique.
Créer un système de programmes et de services liés au marché du travail qui soit intégré, axé sur le citoyen et qui comporte de multiples modes de prestation.
Objectifs de l’EMT:
D’après les objectifs et les buts déterminés, les secteurs de programmes et de services prioritaires suivants ont été ciblés :
Veuillez visiter Proposition de stratégie d'investissement pour l'Entente sur le marché du travail par type de service de 2008 à 2014.
(Article 25)
1. La Colombie-Britannique et le Canada reconnaissent l’importance de présenter des rapports au public sur les résultats obtenus à la suite de l’investissement de fonds publics par chacun des ordres de gouvernement. À cette fin, un cadre de responsabilisation a été élaboré au sein de l’Entente Canada-Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail. Ce cadre prévoit la mise en place d’indicateurs de rendement se rapportant aux programmes de la Colombie-Britannique visés par la présente entente. Cette annexe a pour but de préciser ces indicateurs de rendement.
2. Sous réserve des articles 6, 7 et 8, la Colombie-Britannique accepte de
3. Indicateurs liés aux bénéficiaires admissibles
c) Nombre et proportion au sein d’un programme ou service selon certaines catégories désignées (ex. Autochtones, personnes handicapées, immigrants, travailleurs âgés, jeunes, femmes).
4. Indicateurs de prestation de services
5. Indicateurs des résultats et impact sur les bénéficiaires admissibles
6. Les parties acceptent de travailler ensemble durant la période entre la date de signature de la présente Entente et le 1er avril 2008 pour apporter toute modification nécessaire aux descriptions des indicateurs de rendement afin d’aborder tout problème pouvant être soulevé durant cette période en ce qui a trait à leur signification, à leur portée ou à leur application. Ces problèmes seront soumis aux membres du comité conjoint pour qu’ils en discutent. Tout changement à la formulation de la description d’un indicateur de rendement sera apporté à l’aide d’une modification aux articles 3, 4 ou 5, selon le cas, de la présente annexe, conformément au paragraphe 35(2) de la présente Entente.
7. Les parties reconnaissent que la Colombie-Britannique ne possède pas les systèmes lui permettant de présenter un rapport complet sur les indicateurs des résultats et impact sur les bénéficiaires admissibles mentionnés aux alinéas 5 b) d) et e).
Cependant, la Colombie-Britannique accepte de prendre toutes les mesures raisonnables pour être en mesure de recueillir et de compiler l’information décrite à l’alinéa 5 b) au plus tard le 1er avril 2009, et l’information décrite à l’alinéa 5 d) et e) au plus tard le 1er avril 2010, ou à une date ultérieure ayant été convenue par les représentants désignés.
8. La Colombie-Britannique élaborera des paramètres pour les indicateurs de rendement à l’aide de différentes méthodes, notamment en utilisant des données sur les clients, des échantillonnages et des sondages auprès des clients, selon le caractère approprié, faisable, rentable et praticable de ces méthodes. Les données compilées aux fins de l’indicateur de rendement seront assujetties à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) de la Colombie-Britannique.
(Article 30)
Le but de cette annexe à l’Entente Canada-Colombie-Britannique sur le marché du travail est de décrire comment la Colombie-Britannique s’assurera que les contributions financières du Canada sont convenablement reconnues par la Colombie-Britannique ainsi que par les tiers fournisseurs de services recevant des fonds fournis dans le cadre de la présente Entente.
1. Le Canada et la Colombie-Britannique prépareront conjointement le matériel d’information destiné au public et organiseront et participeront conjointement à toute annonce publique reliée à la signature de l’Entente Canada-Colombie-Britannique sur le marché du travail.
2. La Colombie-Britannique convient de reconnaître l’appui du Canada envers les programmes admissibles de la Colombie-Britannique dans les affiches, les annonces, les expositions, les dépliants, les brochures, les formulaires destinés à l’utilisation des clients, la publicité, les communiqués de presse, les annonces publiques, les descriptions de programmes et la correspondance ainsi que les rapports publics de la Colombie-Britannique sur les programmes admissibles.
3. La Colombie-Britannique convient de s’assurer que les bureaux des tiers fournisseurs de services où sont dispensés les programmes et services aux clients admissibles financés dans le cadre de cette Entente indiqueront clairement que les programmes et services offerts dans le dit bureau sont entièrement ou partiellement financés par le Canada.
4. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de coopérer afin d’offrir des occasions d’annonces, de cérémonies, de célébrations et de sorties de rapports pour permettre aux représentants du Canada et de la Colombie-Britannique de clairement articuler le rôle respectif de chaque gouvernement dans l’appui aux programmes admissibles de la Colombie-Britannique.
5. La Colombie-Britannique convient de s’assurer que les chèques ou relevés de dépôts pour les clients recevant de l’aide dans le cadre des programmes admissibles de la Colombie-Britannique, soit directement de la Colombie-Britannique ou d’une organisation recevant du financement de la Colombie-Britannique, incluront le logo du gouvernement du Canada.
6. Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de se consulter et de se donner un préavis raisonnable lors de l’organisation d’initiatives de relations publiques majeures dans le but d’informer les Canadiens des activités entreprises dans le cadre de cette Entente.