Cette Entente signée ce _______ jour de _______ 2009
Entre
le gouvernement du Canada (ci après appelé le « Canada »), représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences
Et
le gouvernement du Yukon (ci après appelé le « Yukon ») représenté par le ministre de l’Éducation
ATTENDU QUE
le Canada et le Yukon partagent une vision commune d’une main d’œuvre compétente, productive, mobile, inclusive et adaptable, soutenue par un ensemble de programmes et services d’emploi flexibles mis en œuvre par le Yukon;
ATTENDU QUE
le Canada et le Yukon se sont engagés à collaborer pour répondre aux besoins et exigences du marché du travail du Yukon;
ATTENDU QUE
le Canada et le Yukon conviennent que la responsabilité première de la conception et de la prestation des programmes portant sur le marché du travail pour les individus, afin de soutenir la création d’une main d’œuvre compétente, productive, mobile, inclusive et adaptable au Yukon, incombe au Yukon;
ATTENDU QUE
le Yukon veut offrir, sous la responsabilité du ministère de l’Éducation, des services d’emploi et de formation qui soient intégrés et axés sur le client et qu’il vise à développer la main-d’œuvre la plus instruite et la plus compétente en Amérique du Nord afin de bâtir et soutenir la prospérité et la compétitivité du Yukon;
ATTENDU QUE
le Canada a convenu de rendre disponibles de nouveaux investissements pour soutenir des programmes portant sur le marché du travail au Yukon en lui accordant des fonds pour financer le coût de programmes portant sur des priorités actuelles et émergentes du marché du travail, notamment la nécessité d’améliorer la participation au marché du travail de groupes sous-représentés;
ATTENDU QUE
le Canada est autorisé à conclure cette Entente aux termes des articles 7 et 10 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
ATTENDU QUE
le ministre de l’Éducation du Yukon est autorisé à conclure cette Entente au nom du gouvernement du Yukon;
EN CONSÉQUENCE, le Canada et le Yukon conviennent de ce qui suit :
1. Dans cette Partie et dans la Partie 3, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« clients admissibles » désigne les personnes sans emploi et les travailleurs peu spécialisés décrits à l’article 9;
« clients de l’assurance-emploi » désigne une personne sans emploi
« comité de gestion de l’EMT » désigne le comité établi à l’article 46;
« coûts admissibles » désigne les coûts des programmes et les coûts d’administration des programmes encourus par le Yukon en vue d’aider les clients admissibles, dans le cadre de ses programmes admissibles, pendant la durée de l’Entente;
« coûts d’administration des programmes » désigne les coûts directs et indirects de fonctionnement interne encourus par le Yukon pour élaborer et administrer les programmes admissibles;
« Coûts des programmes » désigne
à l’exclusion
« durée de l’Entente » désigne la période précisée à l’article 48;
« exercice financier » désigne la période débutant le 1er avril d’une année civile et prenant fin le 31 mars de l’année civile suivante;
« plan annuel » désigne le plan annuel pour un exercice financier élaboré par le Yukon aux termes du paragraphe 22 (2);
« programmes admissibles » désigne les programmes portant sur le marché du travail offerts par le Yukon et décrits à l’article 8;
« représentants désignés » désigne, pour le Canada, le sous-ministre adjoint, Direction générale des compétences et de l'emploi, ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou tout autre représentant du Canada qui pourrait être désigné par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences dans un avis écrit au Yukon et, pour le Yukon, le sous-ministre adjoint, ministère de l’Éducation, ou tout autre représentant du Yukon qui pourrait être désigné par le ministre de l’Éducation dans un avis écrit au Canada.
2. Le but de cette Partie est de préciser:
3. Le Canada et le Yukon partagent la même vision de créer, au Canada, la main d’œuvre la mieux instruite, la plus compétente et la plus flexible du monde.
4. Le Canada et le Yukon conviennent que les grands objectifs de cette Partie sont :
5. Le Canada et le Yukon conviennent que la mise en œuvre de la présente Partie reposera sur les principes suivants :
8. Le Yukon convient d’offrir des programmes portant sur le marché du travail visant à accroître la participation des individus en les aidant à se préparer à entrer ou à retourner sur le marché du travail, à obtenir ou conserver un emploi, ou à tenir à jour leurs compétences professionnelles. Ces programmes peuvent comprendre, entre autres, des programmes qui encouragent les activités suivantes :
9. Le Yukon convient d’utiliser le financement accordé en vertu de la présente Partie afin d’offrir, dans le cadre des programmes admissibles, une aide aux :
et
10. Le Canada et le Yukon conviennent que bien que les clients admissibles incluent les Autochtones, le Canada continuera d’offrir ses propres programmes portant sur le marché du travail aux Autochtones. Le Canada et le Yukon conviennent, par l’intermédiaire du comité de gestion de l’EMT, de mieux coordonner la prestation de leurs programmes respectifs pour les Autochtones.
11. Le Yukon offrira les programmes admissibles aux habitants du Yukon. Le Yukon convient de ne pas imposer d’obligation minimale en matière de résidence aux personnes qui demandent de l’aide dans le cadre des programmes admissibles financés en vertu de la présente Partie.
12(1) Le Yukon convient que la prestation des programmes admissibles sera assurée par un réseau intégré de prestation des services axés sur les besoins des clients. Ce réseau fournira un système coordonné offrant aux clients, indépendamment de leurs besoins et obstacles, l’accès aux programmes portant sur le marché du travail de tous les ministères et agences du Yukon, et établissant les liens appropriés avec les établissements d’enseignement et de formation et les tiers fournisseurs de services.
(2) Le Yukon convient de s’assurer que son réseau de prestation de services offre aux clients admissibles des services d’évaluation des besoins, de gestion de cas, de vérification et d’enregistrement des progrès au cours des interventions et du suivi après les interventions.
13 (1) En élaborant et exécutant ses programmes admissibles, le Yukon convient de tenir compte des besoins des communautés francophones minoritaires du Yukon.
(2) Le Yukon convient également de s’assurer que lorsque la demande de services ou d’aide au titre des programmes admissibles dans l’une ou l’autre langue officielle est importante, ces services ou cette aide seront fournis aux individus dans cette langue officielle. En déterminant les régions du Yukon où l’on pourrait considérer que la « demande est importante », le Yukon convient d’utiliser les critères qui permettent de déterminer ce qui constitue une « demande importante », en ce qui a trait aux communications et aux services d’un bureau ou d’une institution fédérale, qui sont définis dans le Règlement sur les langues officielles (Communications avec le public et prestations des services) conformément à la Loi sur les langues officielles du Canada.
14(1) Sous réserve des modalités de la présente Partie et de la Partie 3, pour l’exercice financier 2009-2010, le Canada convient de verser au Yukon, pour les coûts admissibles encourus durant cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant total comprenant :
F x (K/L)
où
F représente 500 millions de dollars;
K est la population totale du Yukon durant l’exercice financier;
L est la population totale de toutes les provinces et tous les territoires durant l’exercice financier.
(2) Sous réserve des modalités de la présente Partie et de la Partie 3, pour chaque exercice financier après l’exercice 2009-2010 pendant la durée de l’Entente, le Canada convient de verser au Yukon, pour les coûts admissibles encourus durant cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule :
F x (K/L)
où
F représente 500 millions de dollars;
K est la population totale du Yukon durant l’exercice financier;
L est la population totale de toutes les provinces et tous les territoires durant l’exercice financier.
(3) Aux fins de la formule décrite aux paragraphes (1) et (2), la population du Yukon pour chaque exercice financier et la population totale de toutes les provinces et tous les territoires pour cet exercice sont les populations respectives établies d’après les estimations trimestrielles préliminaires des populations respectives au 1er juillet de cet exercice que Statistique Canada publie au mois de septembre de cet exercice.
(4) D’après les estimations trimestrielles préliminaires de Statistique Canada des populations respectives au 1er juillet 2008, le montant théorique de la contribution maximale que le Canada doit verser au Yukon au cours de l’exercice financier 2009-2010 aux termes de l’alinéa 1 (b) est de 497 000 $. Le Canada avisera le Yukon du montant réel de la contribution maximale à verser au Yukon au cours de l’exercice 2009-2010 aux termes de l’alinéa 1 (b), telle que déterminée au moyen de la formule indiquée au paragraphe (1), le plus tôt possible après la publication en septembre 2009 des estimations de la population dont il est question au paragraphe (3).
(5) Pour l’exercice financier 2010-2011 et pour chaque exercice suivant pendant la durée de l’Entente, le Canada avisera le Yukon au début de l’exercice financier du montant théorique de sa contribution maximale à verser en vertu du paragraphe (2) au cours de cet exercice financier. Le montant théorique sera basé sur les estimations trimestrielles préliminaires des populations de Statistique Canada au 1er juillet de l’exercice précédent. Le Canada avisera le Yukon du montant réel de sa contribution maximale à chacun de ces exercices financiers le plus tôt possible après la publication, en septembre de chaque année, des estimations trimestrielles de la population par Statistique Canada mentionnées au paragraphe (3).
(6) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Canada peut, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor du Canada,
Pour une plus grande certitude, tout montant reporté ou réorienté d’un exercice financier à l’autre en vertu de ce paragraphe s’ajoute au montant maximum payable au Yukon en vertu du paragraphe (1) ou (2) pour l’exercice financier suivant.
(7) Tout montant reporté ou réorienté, et payé au Yukon conformément au paragraphe (6) doit être dépensé avant le 31 mars 2014. Le Yukon n’a le droit de conserver aucun montant reporté ou réorienté qui demeure inutilisé après le 31 mars 2014 ni aucune partie de la contribution du Canada pour l’exercice 2013 2014 versée en vertu du paragraphe (1) qui demeure inutilisée à la fin de cet exercice. De tels montants doivent être remboursés au Canada conformément à l’article 20.
15(1) Les contributions du Canada en vertu de cette Partie doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts admissibles.
(2) Le Yukon sera responsable des dépenses liées aux coûts admissibles encourues, au cours de chacun des exercices financiers, en excès du montant de la contribution du Canada pour cet exercice financier dans le cadre de la présente Partie.
16. Dans le cadre de la présente Partie, tout paiement est effectué sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement du Canada pour l’exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.
17(1) À chaque exercice financier, le Canada effectuera le paiement de sa contribution annuelle en vertu de cette Partie au titre des coûts admissibles du Yukon en deux versements. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 juin de chaque exercice financier et le second versement sera effectué le ou vers le 15 novembre de chaque exercice financier.
(2) Le montant du premier versement sera égal à 50 % du montant des dépenses prévues du Yukon liées à ses coûts admissibles pour l’exercice financier, tel que détaillé dans son plan annuel pour l’exercice financier.
(3) Le montant du deuxième versement sera égal au reste du montant des dépenses prévues du Yukon liées à ses coûts admissibles pour l’exercice financier, tel que détaillé dans son plan annuel, et ajusté, au besoin, afin de s’assurer que le montant total payé pour l’exercice ne dépasse pas le montant maximum devant être payé pour cet exercice tel que déterminé à l’article 14.
18. Si le Yukon omet de fournir ses états financiers annuels vérifiés pour tout exercice financier pendant la durée de l’Entente, conformément à l’article 23, le Canada retiendra le paiement du deuxième versement de sa contribution en vertu de cette Partie pour l’exercice financier suivant jusqu’à ce que le Yukon ait soumis ses états financiers.
19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Yukon s'engage à ce que le financement fourni par le Canada dans le cadre de la présente Partie ne remplace pas le niveau de financement territorial normal de ses programmes portant sur le marché du travail et s'engage à utiliser le financement fourni pour soutenir des activités supplémentaires dans le cadre de ses programmes portant sur le marché du travail pour les clients admissibles.
(2) Le Canada et le Yukon conviennent que l’engagement pris au paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme empêchant le Yukon d’appliquer des mesures de contrôle des dépenses à l’échelle du gouvernement. Le Yukon accepte de ne pas cibler disproportionnellement les programmes financés en vertu de la présente Partie si des mesures de contrôle des dépenses sont prises.
(3) L’engagement du Yukon pris en vertu du paragraphe (1) est également sujet à l’appropriation par l’Assemblée législative du Yukon de fonds suffisants, à chaque exercice financier, pour maintenir le niveau de financement territorial normal.
(4) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier, pour la durée de l’Entente, le Yukon accepte de fournir au Canada un rapport établi par un vérificateur indépendant attestant que le Yukon s’est conformé, à tous égards importants, aux exigences des paragraphes (1) et (2).
20. Le Yukon remboursera au Canada tout montant qui a été versé au Yukon et qui est supérieur au montant auquel le Yukon a droit aux termes de cette Partie. Ces montants constituent des dettes envers le Canada qui devront être remboursés rapidement à la suite de la réception de l’avis écrit de remboursement.
Plan pluriannuel
22(1) Pour réaliser la vision et atteindre les objectifs de la présente Partie, le Yukon convient que la mise en œuvre de la présente Partie sera guidée par le plan pluriannuel établi à l’annexe 1. Ce plan pluriannuel sera assujetti aux plans annuels établis par le Yukon et décrits au paragraphe (2)
Plan annuel
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et avant le début de chaque exercice financier pendant la durée de l’Entente, le Yukon convient d’élaborer et de partager avec le gouvernement du Canada, un plan annuel portant sur ses programmes admissibles, et de le rendre public chaque année avant le 1er octobre. Ce plan annuel devra inclure :
(3) Dans le cadre de l’élaboration de chaque plan annuel mentionné au paragraphe (2), le Yukon convient de consulter les intervenants, y compris les représentants des syndicats et des entreprises, les organismes communautaires et les représentants des communautés minoritaires de langue officielle du Yukon.
23(1) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la durée de l’Entente, le Yukon fournira au Canada les états financiers vérifiés pour les fonds reçus du Canada au cours de l’exercice dans le cadre de cette Partie et les coûts admissibles encourus par le Yukon au titre des programmes admissibles. Les états financiers seront préparés conformément aux principes comptables canadiens généralement reconnus et ils devront montrer :
(2) La vérification sera effectuée par un vérificateur indépendant choisi par le gouvernement du Yukon et sera conduite conformément aux normes canadiennes de vérification généralement reconnues.
24(1) Pour mesurer le rendement des programmes admissibles, le Yukon convient de collecter et de compiler, en conformité avec l’annexe 2, l’information sur les indicateurs de rendement établis à l’annexe 2 concernant les clients admissibles, le type d’intervention reçue dans le cadre des programmes admissibles et les résultats des interventions. Pour une plus grande certitude, aucun renseignement personnel ne sera fourni par le Yukon au Canada.
(2) Le Yukon convient de fournir au Canada l’information mentionnée au paragraphe (1), soit l’information collectée ou compilée pour chacun des exercices financiers pendant la durée de l’Entente, au plus tard cinq mois suivant la fin de cet exercice financier. L’information devra être soumise selon le format et de la manière déterminés conjointement par le Canada et le Yukon.
25(1) Le Canada et le Yukon conviennent de l’importance de faire rapport publiquement sur les résultats atteints dans le cadre de cette Partie.
(2) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la durée de l’Entente, le Yukon convient de faire rapport à ses citoyens sur les résultats des programmes admissibles durant l’exercice financier. Le rapport devra montrer séparément les résultats attribuables au financement accordé par le Canada dans le cadre de la présente Partie en se servant des indicateurs de rendement indiqués à l’annexe 2.
(3) Après la fin de chaque exercice financier pendant la durée de l’Entente, le Canada fera rapport aux Canadiens des résultats globaux des ententes sur le marché du travail conclues avec les provinces et territoires en se servant de l’information sur les indicateurs de rendement indiqués à l’annexe 2 et collectée et compilée par toutes les provinces et tous les territoires et fournie au Canada.
26(1) Le Yukon convient d’évaluer les retombées et l’efficacité des programmes admissibles et du financement qui lui est accordé dans le cadre de la présente Partie. L’évaluation portera sur la période de la date de signature de l’Entente au 31 mars 2012 et elle devra être terminée au 31 mars 2013.
s’applique à la présente Entente et en fait partie. À la suite de la transmission de cet avis, l’alinéa choisi s’appliquera à la présente Entente et en fera partie.
(3) Le Yukon pourra effectuer l’évaluation de l’une des façons suivantes, à son choix :
Ou,
27. Le Canada et le Yukon conviennent de concevoir et de diriger, au cours de la deuxième année, un examen conjoint de la mise en œuvre de la Partie 1 de l’Entente. Cet examen sera mené au cours de l’exercice financier 2010-2011 et il prendra fin en 2011-2012. Il servira à assurer que chacune des parties met en œuvre de façon adéquate les dispositions de la Partie 1 de cette Entente et à définir des améliorations possibles à apporter à la présente Entente.
28. Dans cette Partie, à moins que le contexte ne s’y oppose,
« clients admissibles » désigne les personnes sans emploi et les travailleurs décrits à l’article 31;
« coûts admissibles » désigne les coûts des programmes et les coûts d'administration des programmes encourus par le Yukon pendant la période de transition en vue d’aider les clients admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles;
« coûts d'administration des programmes » désigne les coûts directs et indirects de fonctionnement interne encourus par le Yukon pour élaborer et administrer les programmes admissibles;
« coûts des programmes » désigne
Mais n'inclut pas
« exercice financier » a la même signification qu’à l’article 1 de cette Entente;
« période de transition » désigne la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011;
« programmes admissibles » désigne les programmes et services portant sur le marché du travail offerts par le Yukon et décrits à l’article 30.
29. Le but de la présente Partie est de préciser :
30. Pendant la période de transition, le Yukon convient d’offrir des programmes portant sur le marché du travail pour :
31. Le Yukon convient d’utiliser le financement accordé en vertu de cette Partie afin d’offrir une aide :
32. Sous réserve des modalités de cette Partie et de la Partie 3 de cette Entente, pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, le Canada convient de verser au Yukon pour les coûts admissibles encourus au cours de cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant total comprenant
C x (A/B)
où
C représente 245 millions de dollars;
A est le nombre moyen de personnes sans emploi au Yukon calculé en faisant la moyenne,
B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,
33. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Yukon s’engage à ce que le financement fourni par le Canada en vertu de cette Partie ne remplace pas le niveau de financement normal qu’il accorde aux programmes portant sur le marché du travail visés à l’article 30, et s’engage à utiliser le financement fourni pour soutenir des activités supplémentaires dans le cadre de ses programmes portant sur le marché du travail pour les clients admissibles.
(2) Le Canada et le Yukon conviennent que l’engagement pris au paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme empêchant le Yukon d'appliquer des mesures de contrôle des dépenses à l’échelle du gouvernement. Le Yukon accepte de ne pas cibler disproportionnellement les programmes financés en vertu de cette Partie si des mesures de contrôle des dépenses sont prises.
(3) L'engagement du Yukon pris en vertu du paragraphe (1) est également sujet à l'appropriation par l’Assemblée législative du Yukon, de fonds suffisants, à chaque exercice financier, pour maintenir le niveau de financement territorial normal.
(4) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la période de transition, le Yukon accepte de fournir au Canada un rapport établi par un vérificateur indépendant choisi par le gouvernement du Yukon attestant que le Yukon s’est conformé, à tous égards importants, aux exigences des paragraphes (1) et (2).
34. Les contributions du Canada en vertu de cette Partie doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts admissibles. Le Yukon sera responsable des dépenses liées aux coûts admissibles encourus au cours de chaque exercice financier pendant la période de transition, en excès du montant de la contribution du Canada pour cet exercice en vertu de cette Partie.
35. Dans le cadre de cette Partie de l’Entente, tout paiement du Canada est effectué sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement du Canada pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.
36. À chaque exercice financier mentionné à l’article 32, le Canada effectuera le paiement de sa contribution en vertu de cette Partie au titre des coûts admissibles du Yukon en deux versements égaux. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 avril de chaque exercice financier et le deuxième versement sera effectué le ou vers le 15 septembre. Le montant de chaque versement sera égal à 50 pour cent du montant maximum de la contribution payable au cours de l’exercice financier en question, tel que déterminé en vertu de l’article 32 de cette Entente.
37. Si le montant de la contribution faite au Yukon en vertu de cette Partie au cours d’un exercice financier mentionné à l’article 32 est supérieur au montant auquel le Yukon a droit pour cet exercice financier, l’excédent constitue une dette envers le Canada et il devra être remboursé au Canada immédiatement.
38. Le Yukon reconnaît que le financement qu’il lui a été versé en vertu de cette Partie et qui n’a pas été utilisé à la fin d’un exercice financier et doit être remboursé en vertu de l’article 37 ne sera pas ajouté par le Canada à la contribution maximale payable au Yukon pour l’exercice financier suivant.
39. Les articles 12 et 13 de cette Entente s'appliquent à l’élaboration et à la prestation des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie.
40. (1) Pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, le Yukon convient d'inclure dans ses plans annuels visés au paragraphe 22(2) de cette Entente:
(2) Lors de l'identification des clients admissibles qui seront visés comme priorités pour les programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, le Yukon convient de donner la priorité aux clients admissibles qui sont le plus dans le besoin, comme
41. Pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, le Yukon convient d'inclure dans ses états financiers annuels vérifiés, en vertu de l’article 23 de cette Entente, un relevé montrant le montant reçu du Canada en vertu de cette Partie pour l'exercice financier et le montant des coûts admissibles encourus par le Yukon au titre des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie. Le rapport fournira également:
42. (1) Pour mesurer le rendement des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, le Yukon convient de :
(2)Pendant un exercice financier, lorsque des activités appuyées dans le cadre d'un programme admissible en vertu de cette Partie ne demandent pas de fournir une aide directement aux clients admissibles, le Yukon convient de :
43. Au plus tard 2 mois suivant la fin de chaque trimestre (c.-à-d. chaque période de trois mois) pendant la période de transition, le Yukon convient de fournir au Canada un rapport sur le nombre estimatif de clients admissibles desservis et les activités financées en vertu de cette Partie pendant le trimestre. Pour plus de certitude, le premier rapport doit être présenté au plus tard le 1er septembre 2009. Le deuxième est dû le 1er décembre 2009. Le troisième est dû le 1er mars 2010 et le quatrième est dû le 1er juin 2010. De même, les rapports de l'exercice financier 2010-2011 sont dus le 1er septembre 2010, le 1er décembre 2010, le 1er mars 2011 et le 1er juin 2011.
44. Pour chacun des exercices financiers 2009-201 et 2010-2011, le Yukon convient d'inclure, dans son rapport annuel à la population du Yukon visé à l’article 25 de cette Entente, les résultats attribuables au financement versé par le Canada en vertu de cette Partie. Les résultats seront basés sur les indicateurs de rendement visés à l’article 42.
45. Le Yukon convient d'inclure dans l'évaluation visée à l’article 26 de cette Entente, une évaluation de l'impact et de l'efficacité des programmes admissibles et du financement versé à cet égard en vertu de cette Partie de cette Entente.
46. (1) Le Canada et le Yukon conviennent de mettre en place un comité de gestion de l’EMT.
(2) Le comité de gestion de l’EMT sera coprésidé par les représentants désignés du Canada et du Yukon et se réunira au moins deux fois par année ou comme convenu.
(3) Chaque partie identifiera des représentants d’autres agences, départements ou ministère de son organisation.
(4) Le rôle du comité de gestion de l’EMT est notamment de :
47. Le Canada et le Yukon conviennent de l’importance de s’assurer que le public soit tenu informé de la contribution financière du Canada en vertu de cette Entente et que la contribution financière du Canada soit reconnue selon les modalités énoncées à l’annexe 3 de cette Entente.
48. La présente Entente entrera en vigueur au moment de sa signature par les deux parties et elle prendra fin le 31 mars 2014 à moins qu’elle ne soit résiliée plus tôt aux termes de l’article 54. Il est toutefois entendu et convenu que la date à partir de laquelle les coûts admissibles peuvent être remboursés dans le cadre de cette Entente est le 1er avril 2009. Dans cet article, « coûts admissibles » désignent les coûts admissibles tels définis aux Parties 1 et 2 de l’Entente.
49. Nonobstant l’expiration ou la résiliation de la présente Entente, les obligations du Yukon en vertu des articles 20, 23, 25 et 37 de la présente Entente survivront à la présente Entente lorsque celle-ci prendra fin et elles continueront de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient pleinement satisfaites ou que, de par leur nature, elles expirent.
50. Au cours de la durée de la présente Entente, si une autre province ou un territoire négocie une entente sur le marché du travail avec le Canada et, si le Yukon est fondé à croire que l’une des dispositions de cette entente est plus favorable à cette province ou ce territoire que ce qui a été négocié avec le Yukon, le Canada convient de modifier la présente Entente afin d'accorder un traitement similaire au Yukon, si le Yukon le demande. La modification sera rétroactive à la date d’entrée en vigueur de l’entente sur le marché du travail conclue avec l’autre province ou territoire.
51. Les annexes à cette Entente font partie intégrante de l’Entente
52. (1) La présente Entente peut être modifiée à n’importe quel moment par consentement mutuel des parties. Pour être valide, toute modification de l’Entente devra se faire par écrit et, sous réserve du paragraphe (2), être signée au nom du Canada par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada et au nom du Yukon par le ministre de l’Éducation du Yukon.
(2) Une modification aux annexes de la présente Entente peut être faite avec l’accord écrit des représentants désignés des parties.
53 (1) Le Canada et le Yukon s’engagent à collaborer et à éviter les différends en ayant recours à l’échange d’information de gouvernement à gouvernement, au préavis, à la consultation à la première occasion, et à la discussion, la clarification et la résolution des questions dès qu’elles sont soulevées.
(2) Dans le cas où le Canada ou le Yukon estime que l'autre partie n'a pas respecté ses obligations ou ses engagements précisés dans la présente Entente ou n'importe laquelle des modalités de l'Entente, le Canada ou le Yukon, selon le cas, pourra aviser par écrit l'autre partie de ses préoccupations. À la réception d’un tel avis, le Canada et le Yukon s’emploieront à régler le différend de façon bilatérale de la manière indiquée par leurs représentants désignés.
(3) Si le différend, tel que spécifié au paragraphe (2), ne peut être réglé par les représentants désignés, il sera alors soumis au sous-ministre, Ressources humaines et Développement des compétences Canada et au sous-ministre de l’Éducation du Yukon et s’ils ne peuvent pas régler le différend, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada et le ministre de l’Éducation du Yukon s’emploieront à régler le différend.
54. Le 31 mars 2011, ou n’importe quand après cette date, l’une ou l’autre des parties peut résilier cette Entente sans motif en donnant un préavis écrit de 12 mois à l’autre partie de son intention de résilier l’Entente.
55. À la résiliation de l’Entente, aux termes de l’article 54, le Canada n’aura plus l’obligation d’effectuer de paiements au Yukon au titre des coûts admissibles encourus après la date de résiliation. Dans cet article, « coûts admissibles » désignent les coûts admissibles tels que définis aux Parties 1 et 2 de l’Entente.
56. Si, à la suite de la mise en œuvre de la présente Entente, le Canada décide d’accorder un financement fédéral additionnel au Yukon pour défrayer les coûts de la prestation par le Yukon de programmes pour les jeunes, les travailleurs âgés ou les personnes handicapées, les parties conviennent que ce financement additionnel devra être accordé dans le cadre de la présente Entente. En conséquence, les parties conviennent de modifier la présente Entente pour déterminer toutes modalités additionnelles qui régiraient ce financement fédéral additionnel.
SIGNÉE, au nom du Canada, par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences,
à _____ en ce _____ jour de _____ 2009
___________
Témoin
___________
L'Honorable Diane Finley,
Ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences
SIGNÉE au nom du Yukon, par le ministre de l’Éducation,
à _____ en ce _____ jour de _____ 2009
___________
Témoin
___________
L’honorable Patrick Rouble,
député Ministre de l’Éducation
Ce plan pluriannuel vise à guider les activités qui seront entreprises, jusqu’en mars 2014, dans le cadre de l’Entente sur le marché du travail du Yukon. C’est un défi que de tenter de déterminer les besoins spécifiques du marché du travail du Yukon pour les cinq prochaines années. Ainsi, au cours des dernières années, il y a eu une augmentation de l’activité économique au Yukon, ce qui a entraîné des pénuries de main-d’œuvre. En février 2008, le taux de chômage au Yukon était de 5 %, une baisse importante par rapport à février 2003 où le taux se situait à 10,2 %. Toutefois, depuis le début du ralentissement économique, le taux de chômage a augmenté pour se situer à 6,7 % en février 2009. Étant donné les baisses et les hausses du taux de chômage au cours des cinq dernières années, il faudra s’assurer d’être flexible dans l’élaboration de la programmation.
De plus, il est essentiel de bien comprendre qu’étant donné la taille de la main-d’œuvre au Yukon, l’ajout ou même l’expansion d’un seul site minier peut avoir des effets importants sur le marché du travail. De même, les besoins des résidents de la région de Whitehorse sont différents de ceux des résidents des communautés rurales et nécessitent des approches différentes. Étant donné que les besoins de la main-d’œuvre du Yukon changent rapidement, il sera donc important que la programmation soit ciblée et puisse s’adapter.
La mise en œuvre du Labour Market Framework for Yukon (Cadre sur le marché du travail pour le Yukon), une importante initiative, aura également un impact sur la programmation sur le marché du travail pour les cinq prochaines années. Dans le cadre du Framework, cinq nouvelles stratégies seront élaborées et mises en œuvre : compétences générales et formation professionnelle, immigration, recrutement au niveau national, maintien en poste du personnel et information sur le marché du travail. Les stratégies seront développées pour permettre que le Yukon ait un marché du travail inclusif et adaptable qui réponde aux besoins d’une économie forte et diversifiée. On s’attend à ce que les stratégies, accompagnées de plans d’action, soient complétées en décembre 2009. Les plans d’action pourraient comprendre des activités qui devraient être incluses sous l’EMT pendant les cinq prochaines années.
Les activités possibles, présentées ci-bas, ont été développées dans le contexte décrit précédemment. Les plans annuels précis pourraient toutefois être différents en fonction des priorités. De plus, on pourrait devoir mettre sur pied des programmes ciblant certains groupes qui ont par le passé été désavantagés ou sous-représentés au sein du marché du travail du Yukon : les Premières nations, les femmes, les personnes handicapées, les jeunes, les travailleurs âgés et les immigrants. Il faut aussi comprendre que beaucoup de clients qui n’ont pas de lien avec le marché du travail peuvent faire face à de multiples barrières et avoir besoin d’aide supplémentaire pour entrer sur le marché du travail et y demeurer.
1. Information sur le marché du travail
2. Formation et perfectionnement des compétences
3. Recrutement
4. Maintien en poste du personnel
Les chiffres ci-dessous reflètent les intentions du gouvernement du Yukon, sujet à l’approbation du Conseil du Trésor, de réallouer le financement original prévu sous l’EMT pour 2009-2010 et 2010-2011 aux trois dernières années de l’Entente.
| Category | EMT1 08/09 | FTFS 09/10 | FTFS 10/11 | EMT 11/12 | EMT 12/13 | EMT 13/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information sur le marché du travail | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Formation et perfectionnement des compétences | 600 | 600 | 435 | 435 | 435 | |
| Recrutement | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | |
| Maintien en poste du personnel | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | |
| Administration | 107 | 107 | 109 | 109 | 109 | |
| Total | 0 | 1,457 | 1,457 | 994 | 994 | 994 |
1 Le Conseil du Trésor a donné au gouvernement du Yukon l’autorisation de réallouer les contributions de 2008-2009 à 2009-2010.
(Article 24)
(i) Indicateurs liés aux clients admissibles
(ii) Indicateurs de prestation de services
(iii) Indicateurs de résultat et d’impact concernant les clients admissibles
(Section 47)
Le but de cette annexe à l’Entente Canada-Yukon sur le marché du travail est de décrire comment le Yukon s’assurera que les contributions financières du Canada sont convenablement reconnues par le Yukon ainsi que par les tiers fournisseurs de services recevant des fonds fournis dans le cadre de la présente Entente.