Ressources humaines et Développement des compétences Canada
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Ressources humaines et Développement des compétences Canada

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Entente Canada - Yukon sur le marché du travail

Cette Entente signée ce _______ jour de _______ 2009

Entre

le gouvernement du Canada (ci après appelé le « Canada »), représenté par la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences

Et

le gouvernement du Yukon (ci après appelé le « Yukon ») représenté par le ministre de l’Éducation

ATTENDU QUE

le Canada et le Yukon partagent une vision commune d’une main d’œuvre compétente, productive, mobile, inclusive et adaptable, soutenue par un ensemble de programmes et services d’emploi flexibles mis en œuvre par le Yukon;

ATTENDU QUE

le Canada et le Yukon se sont engagés à collaborer pour répondre aux besoins et exigences du marché du travail du Yukon;

ATTENDU QUE

le Canada et le Yukon conviennent que la responsabilité première de la conception et de la prestation des programmes portant sur le marché du travail pour les individus, afin de soutenir la création d’une main d’œuvre compétente, productive, mobile, inclusive et adaptable au Yukon, incombe au Yukon;

ATTENDU QUE

le Yukon veut offrir, sous la responsabilité du ministère de l’Éducation, des services d’emploi et de formation qui soient intégrés et axés sur le client et qu’il vise à développer la main-d’œuvre la plus instruite et la plus compétente en Amérique du Nord afin de bâtir et soutenir la prospérité et la compétitivité du Yukon;

ATTENDU QUE

le Canada a convenu de rendre disponibles de nouveaux investissements pour soutenir des programmes portant sur le marché du travail au Yukon en lui accordant des fonds pour financer le coût de programmes portant sur des priorités actuelles et émergentes du marché du travail, notamment la nécessité d’améliorer la participation au marché du travail de groupes sous-représentés;

ATTENDU QUE

le Canada est autorisé à conclure cette Entente aux termes des articles 7 et 10 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;

ATTENDU QUE

le ministre de l’Éducation du Yukon est autorisé à conclure cette Entente au nom du gouvernement du Yukon;

EN CONSÉQUENCE, le Canada et le Yukon conviennent de ce qui suit :

PARTIE 1 – PROGRAMMES DU MARCHÉ DU TRAVAIL POUR LES PERSONNES SANS EMPLOI ET LES TRAVAILLEURS PEU SPÉCIALISÉS

INTERPRÉTATION

1. Dans cette Partie et dans la Partie 3, à moins que le contexte ne s’y oppose,

« clients admissibles » désigne les personnes sans emploi et les travailleurs peu spécialisés décrits à l’article 9;

« clients de l’assurance-emploi » désigne une personne sans emploi

  1. qui est admissible à recevoir de l’aide dans le cadre d’un programme portant sur le marché du travail offert par la Commission de l’assurance-emploi du Canada aux termes de la Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi, ou

  2. qui est admissible à recevoir de l’aide dans le cadre de tout programme similaire sur le marché du travail offert par le Yukon et financé par la Commission sur l’assurance-emploi du Canada en vertu d’une entente sur le développement du marché du travail conclue entre le Canada et le Yukon aux termes de la Partie II (article 63) de la Loi sur l’assurance-emploi;

« comité de gestion de l’EMT » désigne le comité établi à l’article 46;

« coûts admissibles » désigne les coûts des programmes et les coûts d’administration des programmes encourus par le Yukon en vue d’aider les clients admissibles, dans le cadre de ses programmes admissibles, pendant la durée de l’Entente;

« coûts d’administration des programmes » désigne les coûts directs et indirects de fonctionnement interne encourus par le Yukon pour élaborer et administrer les programmes admissibles;

« Coûts des programmes » désigne

  1. les coûts de l’aide financière versée par le Yukon, dans le cadre de ses programmes admissibles, directement aux clients admissibles ou en leur nom,

  2. les coûts de l’aide financière ou d’autres paiements fournis par le Yukon, dans le cadre de ses programmes admissibles, à des tiers fournisseurs de services comme remboursement des coûts directs et indirects encourus par eux, ou comme paiement pour des services rendus par eux, relativement à la prestation de l’aide aux clients admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles,

à l’exclusion

  1. des paiements de soutien du revenu de base aux clients admissibles sauf s'ils sont liés à la participation active à un programme admissible,

  2. des paiements versés aux établissements de formation publics ou privés pour les coûts d’infrastructure et les coûts d'élaboration de programmes d'études à moins que ces coûts ne soient directement liés à l’exécution des programmes admissibles, incluant la formation, pour les clients admissibles;

« durée de l’Entente » désigne la période précisée à l’article 48;

« exercice financier » désigne la période débutant le 1er avril d’une année civile et prenant fin le 31 mars de l’année civile suivante;

« plan annuel » désigne le plan annuel pour un exercice financier élaboré par le Yukon aux termes du paragraphe 22 (2);

« programmes admissibles » désigne les programmes portant sur le marché du travail offerts par le Yukon et décrits à l’article 8;

« représentants désignés » désigne, pour le Canada, le sous-ministre adjoint, Direction générale des compétences et de l'emploi, ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ou tout autre représentant du Canada qui pourrait être désigné par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences dans un avis écrit au Yukon et, pour le Yukon, le sous-ministre adjoint, ministère de l’Éducation, ou tout autre représentant du Yukon qui pourrait être désigné par le ministre de l’Éducation dans un avis écrit au Canada.

BUT

2. Le but de cette Partie est de préciser:

  1. la vision commune des parties et les objectifs et les principes communs de cette Partie;

  2. les rôles et les responsabilités des parties au sein du marché du travail;

  3. les caractéristiques générales des modalités de prestation de services du Yukon dans le contexte de la présente Partie;

  4. les programmes portant sur le marché du travail du Yukon admissibles au financement dans le cadre de cette Partie, les clients admissibles à ces programmes et les coûts admissibles de ces programmes pour lesquels les nouveaux fonds accordés au Yukon par le Canada dans le cadre de cette Partie peuvent être utilisés;

  5. le montant du financement qui sera accordé par le Canada au Yukon en vertu de cette Partie à chaque exercice financier pour la durée de l’Entente;

  6. le cadre de responsabilisation pour le financement accordé en vertu de cette Partie.

VISION, OBJECTIFS ET PRINCIPES

3. Le Canada et le Yukon partagent la même vision de créer, au Canada, la main d’œuvre la mieux instruite, la plus compétente et la plus flexible du monde.

4. Le Canada et le Yukon conviennent que les grands objectifs de cette Partie sont :

  1. la quantité – accroître la participation des Canadiens et des immigrants au marché du travail afin de combler les besoins actuels et futurs de main d’œuvre;

  2. la qualité – améliorer la qualité du perfectionnement des compétences;

  3. l’efficacité – faciliter la mobilité de la main-d’œuvre et donner l’information nécessaire pour permettre des choix éclairés concernant le marché du travail.

5. Le Canada et le Yukon conviennent que la mise en œuvre de la présente Partie reposera sur les principes suivants :

  1. l’accessibilité – accès à des programmes comparables pour les clients admissibles à l’assurance-emploi et ceux qui ne le sont pas afin d’accroître la participation au marché du travail de tous les habitants du Yukon, en particulier des travailleurs peu spécialisés et des groupes sous-représentés;

  2. le rendement – des programmes efficaces qui s’inspirent des pratiques exemplaires nationales et internationales, qui répondent aux besoins des employeurs, et qui reflètent les conditions du marché du travail local;

  3. la prestation de services de qualité axée sur les besoins des clients – une approche cohérente et intégrée de la prestation de programmes axés sur les besoins des clients;

  4. l’équité – des arrangements avec le Yukon fondés sur des principes respectant la responsabilité première des territoires en matière de conception et de prestation de programmes du marché du travail pour les individus;

  5. l’efficacité – améliorer l’efficacité du marché du travail national et renforcer l’union économique en facilitant l’adaptation et en supprimant les obstacles à la mobilité.

PROGRAMMES ADMISSIBLES

8. Le Yukon convient d’offrir des programmes portant sur le marché du travail visant à accroître la participation des individus en les aidant à se préparer à entrer ou à retourner sur le marché du travail, à obtenir ou conserver un emploi, ou à tenir à jour leurs compétences professionnelles. Ces programmes peuvent comprendre, entre autres, des programmes qui encouragent les activités suivantes :

  1. le perfectionnement des compétences qui peuvent inclure les compétences de base comme l’alphabétisation et la numératie tout comme les compétences spécialisées;

  2. la formation en emploi et le perfectionnement des compétences en milieu de travail;

  3. les interventions en groupe et la préparation à l’emploi;

  4. les subventions salariales et les suppléments de revenu;

  5. l’orientation et les services d’emploi;

  6. les connections au marché du travail comme les services visant à faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande et les services qui favorisent et améliorent l’efficacité du marché du travail.

CLIENTS ADMISSIBLES

9. Le Yukon convient d’utiliser le financement accordé en vertu de la présente Partie afin d’offrir, dans le cadre des programmes admissibles, une aide aux :

  1. personnes sans emploi qui ne sont pas des clients de l’assurance-emploi, notamment :

    1. les bénéficiaires de l’aide sociale,

    2. les personnes handicapées,

    3. les travailleurs âgés,

    4. les jeunes,

    5. les Autochtones,

    6. les personnes qui intègrent ou réintègrent le marché du travail,

    7. les personnes sans emploi qui étaient travailleurs indépendants,

    8. les femmes,

    9. les immigrants;

    et

  2. travailleurs peu spécialisés, en particulier ceux qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires ou de certification reconnue ou qui ont un faible niveau d’alphabétisation et de compétences essentielles.

10. Le Canada et le Yukon conviennent que bien que les clients admissibles incluent les Autochtones, le Canada continuera d’offrir ses propres programmes portant sur le marché du travail aux Autochtones. Le Canada et le Yukon conviennent, par l’intermédiaire du comité de gestion de l’EMT, de mieux coordonner la prestation de leurs programmes respectifs pour les Autochtones.

11. Le Yukon offrira les programmes admissibles aux habitants du Yukon. Le Yukon convient de ne pas imposer d’obligation minimale en matière de résidence aux personnes qui demandent de l’aide dans le cadre des programmes admissibles financés en vertu de la présente Partie.

MODALITÉS DE PRESTATION DE SERVICES

12(1) Le Yukon convient que la prestation des programmes admissibles sera assurée par un réseau intégré de prestation des services axés sur les besoins des clients. Ce réseau fournira un système coordonné offrant aux clients, indépendamment de leurs besoins et obstacles, l’accès aux programmes portant sur le marché du travail de tous les ministères et agences du Yukon, et établissant les liens appropriés avec les établissements d’enseignement et de formation et les tiers fournisseurs de services.

(2) Le Yukon convient de s’assurer que son réseau de prestation de services offre aux clients admissibles des services d’évaluation des besoins, de gestion de cas, de vérification et d’enregistrement des progrès au cours des interventions et du suivi après les interventions.

13 (1) En élaborant et exécutant ses programmes admissibles, le Yukon convient de tenir compte des besoins des communautés francophones minoritaires du Yukon.

(2) Le Yukon convient également de s’assurer que lorsque la demande de services ou d’aide au titre des programmes admissibles dans l’une ou l’autre langue officielle est importante, ces services ou cette aide seront fournis aux individus dans cette langue officielle. En déterminant les régions du Yukon où l’on pourrait considérer que la « demande est importante », le Yukon convient d’utiliser les critères qui permettent de déterminer ce qui constitue une « demande importante », en ce qui a trait aux communications et aux services d’un bureau ou d’une institution fédérale, qui sont définis dans le Règlement sur les langues officielles (Communications avec le public et prestations des services) conformément à la Loi sur les langues officielles du Canada.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

14(1) Sous réserve des modalités de la présente Partie et de la Partie 3, pour l’exercice financier 2009-2010, le Canada convient de verser au Yukon, pour les coûts admissibles encourus durant cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant total comprenant :

  1. 497 000 dollars; et

  2. le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule :

F x (K/L)

F représente 500 millions de dollars;

K est la population totale du Yukon durant l’exercice financier;

L est la population totale de toutes les provinces et tous les territoires durant l’exercice financier.

(2) Sous réserve des modalités de la présente Partie et de la Partie 3, pour chaque exercice financier après l’exercice 2009-2010 pendant la durée de l’Entente, le Canada convient de verser au Yukon, pour les coûts admissibles encourus durant cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule :

F x (K/L)

F représente 500 millions de dollars;

K est la population totale du Yukon durant l’exercice financier;

L est la population totale de toutes les provinces et tous les territoires durant l’exercice financier.

(3) Aux fins de la formule décrite aux paragraphes (1) et (2), la population du Yukon pour chaque exercice financier et la population totale de toutes les provinces et tous les territoires pour cet exercice sont les populations respectives établies d’après les estimations trimestrielles préliminaires des populations respectives au 1er juillet de cet exercice que Statistique Canada publie au mois de septembre de cet exercice.

(4) D’après les estimations trimestrielles préliminaires de Statistique Canada des populations respectives au 1er juillet 2008, le montant théorique de la contribution maximale que le Canada doit verser au Yukon au cours de l’exercice financier 2009-2010 aux termes de l’alinéa 1 (b) est de 497 000 $. Le Canada avisera le Yukon du montant réel de la contribution maximale à verser au Yukon au cours de l’exercice 2009-2010 aux termes de l’alinéa 1 (b), telle que déterminée au moyen de la formule indiquée au paragraphe (1), le plus tôt possible après la publication en septembre 2009 des estimations de la population dont il est question au paragraphe (3).

(5) Pour l’exercice financier 2010-2011 et pour chaque exercice suivant pendant la durée de l’Entente, le Canada avisera le Yukon au début de l’exercice financier du montant théorique de sa contribution maximale à verser en vertu du paragraphe (2) au cours de cet exercice financier. Le montant théorique sera basé sur les estimations trimestrielles préliminaires des populations de Statistique Canada au 1er juillet de l’exercice précédent. Le Canada avisera le Yukon du montant réel de sa contribution maximale à chacun de ces exercices financiers le plus tôt possible après la publication, en septembre de chaque année, des estimations trimestrielles de la population par Statistique Canada mentionnées au paragraphe (3).

(6) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Canada peut, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor du Canada,

  1. permettre au Yukon de retenir et de reporter à l‘exercice financier suivant, jusqu’en 2013-2014, tout montant de la contribution payée au Yukon pour un exercice financier en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui est excédentaire au montant des coûts admissibles réellement encourus par le Yukon pour cet exercice, et d’utiliser le montant reporté pour couvrir des dépenses liées aux coûts admissibles au cours des exercices suivants pendant la durée de l’Entente,

  2. réorienter tout montant de la portion non payée de l’engagement fédéral envers la contribution maximale du Canada payable au Yukon au cours d’un exercice financier, tel que prévu en vertu du paragraphe (1) ou (2), à l’exercice financier suivant et ajouter ce montant réorienté à la contribution maximale à verser au Yukon, en vertu du paragraphe (1) ou (2), au cours des exercices financiers suivants pour la durée de l’Entente, soit jusqu’en 2013-2014.

Pour une plus grande certitude, tout montant reporté ou réorienté d’un exercice financier à l’autre en vertu de ce paragraphe s’ajoute au montant maximum payable au Yukon en vertu du paragraphe (1) ou (2) pour l’exercice financier suivant.

(7) Tout montant reporté ou réorienté, et payé au Yukon conformément au paragraphe (6) doit être dépensé avant le 31 mars 2014. Le Yukon n’a le droit de conserver aucun montant reporté ou réorienté qui demeure inutilisé après le 31 mars 2014 ni aucune partie de la contribution du Canada pour l’exercice 2013 2014 versée en vertu du paragraphe (1) qui demeure inutilisée à la fin de cet exercice. De tels montants doivent être remboursés au Canada conformément à l’article 20.

15(1) Les contributions du Canada en vertu de cette Partie doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts admissibles.

(2) Le Yukon sera responsable des dépenses liées aux coûts admissibles encourues, au cours de chacun des exercices financiers, en excès du montant de la contribution du Canada pour cet exercice financier dans le cadre de la présente Partie.

16. Dans le cadre de la présente Partie, tout paiement est effectué sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement du Canada pour l’exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.

17(1) À chaque exercice financier, le Canada effectuera le paiement de sa contribution annuelle en vertu de cette Partie au titre des coûts admissibles du Yukon en deux versements. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 juin de chaque exercice financier et le second versement sera effectué le ou vers le 15 novembre de chaque exercice financier.

(2) Le montant du premier versement sera égal à 50 % du montant des dépenses prévues du Yukon liées à ses coûts admissibles pour l’exercice financier, tel que détaillé dans son plan annuel pour l’exercice financier.

(3) Le montant du deuxième versement sera égal au reste du montant des dépenses prévues du Yukon liées à ses coûts admissibles pour l’exercice financier, tel que détaillé dans son plan annuel, et ajusté, au besoin, afin de s’assurer que le montant total payé pour l’exercice ne dépasse pas le montant maximum devant être payé pour cet exercice tel que déterminé à l’article 14.

18. Si le Yukon omet de fournir ses états financiers annuels vérifiés pour tout exercice financier pendant la durée de l’Entente, conformément à l’article 23, le Canada retiendra le paiement du deuxième versement de sa contribution en vertu de cette Partie pour l’exercice financier suivant jusqu’à ce que le Yukon ait soumis ses états financiers.

19 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Yukon s'engage à ce que le financement fourni par le Canada dans le cadre de la présente Partie ne remplace pas le niveau de financement territorial normal de ses programmes portant sur le marché du travail et s'engage à utiliser le financement fourni pour soutenir des activités supplémentaires dans le cadre de ses programmes portant sur le marché du travail pour les clients admissibles.

(2) Le Canada et le Yukon conviennent que l’engagement pris au paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme empêchant le Yukon d’appliquer des mesures de contrôle des dépenses à l’échelle du gouvernement. Le Yukon accepte de ne pas cibler disproportionnellement les programmes financés en vertu de la présente Partie si des mesures de contrôle des dépenses sont prises.

(3) L’engagement du Yukon pris en vertu du paragraphe (1) est également sujet à l’appropriation par l’Assemblée législative du Yukon de fonds suffisants, à chaque exercice financier, pour maintenir le niveau de financement territorial normal.

(4) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier, pour la durée de l’Entente, le Yukon accepte de fournir au Canada un rapport établi par un vérificateur indépendant attestant que le Yukon s’est conformé, à tous égards importants, aux exigences des paragraphes (1) et (2).

20. Le Yukon remboursera au Canada tout montant qui a été versé au Yukon et qui est supérieur au montant auquel le Yukon a droit aux termes de cette Partie. Ces montants constituent des dettes envers le Canada qui devront être remboursés rapidement à la suite de la réception de l’avis écrit de remboursement.

CADRE DE RESPONSABILISATION

  1. planification;

  2. rapport financier;

  3. mesure du rendement;

  4. rapport public;

  5. évaluation.

(i) Planification

Plan pluriannuel

22(1) Pour réaliser la vision et atteindre les objectifs de la présente Partie, le Yukon convient que la mise en œuvre de la présente Partie sera guidée par le plan pluriannuel établi à l’annexe 1. Ce plan pluriannuel sera assujetti aux plans annuels établis par le Yukon et décrits au paragraphe (2)

Plan annuel

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et avant le début de chaque exercice financier pendant la durée de l’Entente, le Yukon convient d’élaborer et de partager avec le gouvernement du Canada, un plan annuel portant sur ses programmes admissibles, et de le rendre public chaque année avant le 1er octobre. Ce plan annuel devra inclure :

  1. une analyse environnementale qui fournira un portrait des enjeux actuels du marché du travail au Yukon;

  2. une description des clients admissibles qui seront jugés prioritaires au cours du prochain exercice financier;

  3. une description des secteurs de programme prioritaires et des objectifs visés;

  4. une brève description des programmes admissibles et des activités et des dépenses prévues au cours du prochain exercice financier par secteur prioritaire qui font l’objet d’un financement dans le cadre de la présente Partie;

  5. les résultats visés des activités planifiées et mentionnées à l’alinéa (d);

  6. une description du processus de consultation mentionné au paragraphe (3) et le genre de groupes consultés.

(3) Dans le cadre de l’élaboration de chaque plan annuel mentionné au paragraphe (2), le Yukon convient de consulter les intervenants, y compris les représentants des syndicats et des entreprises, les organismes communautaires et les représentants des communautés minoritaires de langue officielle du Yukon.

(ii) Rapport financier

23(1) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la durée de l’Entente, le Yukon fournira au Canada les états financiers vérifiés pour les fonds reçus du Canada au cours de l’exercice dans le cadre de cette Partie et les coûts admissibles encourus par le Yukon au titre des programmes admissibles. Les états financiers seront préparés conformément aux principes comptables canadiens généralement reconnus et ils devront montrer :

  1. les coûts des programmes encourus au cours de l’exercice financier au titre de chaque programme admissible;

  2. les coûts totaux d’administration des programmes encourus au cours de l’exercice financier;

  3. le cas échéant, tout montant excédant les coûts encourus reporté à l’exercice financier suivant en conformité avec le paragraphe 14 (6);

(2) La vérification sera effectuée par un vérificateur indépendant choisi par le gouvernement du Yukon et sera conduite conformément aux normes canadiennes de vérification généralement reconnues.

(iii) Mesure du rendement

24(1) Pour mesurer le rendement des programmes admissibles, le Yukon convient de collecter et de compiler, en conformité avec l’annexe 2, l’information sur les indicateurs de rendement établis à l’annexe 2 concernant les clients admissibles, le type d’intervention reçue dans le cadre des programmes admissibles et les résultats des interventions. Pour une plus grande certitude, aucun renseignement personnel ne sera fourni par le Yukon au Canada.

(2) Le Yukon convient de fournir au Canada l’information mentionnée au paragraphe (1), soit l’information collectée ou compilée pour chacun des exercices financiers pendant la durée de l’Entente, au plus tard cinq mois suivant la fin de cet exercice financier. L’information devra être soumise selon le format et de la manière déterminés conjointement par le Canada et le Yukon.

(iv) Rapport public sur les résultats

25(1) Le Canada et le Yukon conviennent de l’importance de faire rapport publiquement sur les résultats atteints dans le cadre de cette Partie.

(2) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la durée de l’Entente, le Yukon convient de faire rapport à ses citoyens sur les résultats des programmes admissibles durant l’exercice financier. Le rapport devra montrer séparément les résultats attribuables au financement accordé par le Canada dans le cadre de la présente Partie en se servant des indicateurs de rendement indiqués à l’annexe 2.

(3) Après la fin de chaque exercice financier pendant la durée de l’Entente, le Canada fera rapport aux Canadiens des résultats globaux des ententes sur le marché du travail conclues avec les provinces et territoires en se servant de l’information sur les indicateurs de rendement indiqués à l’annexe 2 et collectée et compilée par toutes les provinces et tous les territoires et fournie au Canada.

(v) Évaluation

26(1) Le Yukon convient d’évaluer les retombées et l’efficacité des programmes admissibles et du financement qui lui est accordé dans le cadre de la présente Partie. L’évaluation portera sur la période de la date de signature de l’Entente au 31 mars 2012 et elle devra être terminée au 31 mars 2013.

  1. que l’alinéa (3)(a) ou

  2. que l’alinéa (3)(b)

s’applique à la présente Entente et en fait partie. À la suite de la transmission de cet avis, l’alinéa choisi s’appliquera à la présente Entente et en fera partie.

(3) Le Yukon pourra effectuer l’évaluation de l’une des façons suivantes, à son choix :

  1. Le Yukon peut effectuer sa propre évaluation. Si le Yukon choisit cette option, il devra :
    1. élaborer un cadre d’évaluation respectant les pratiques et méthodes d’évaluation généralement reconnues;

    2. soumettre le cadre ou plan d’évaluation pour revue et recommandations à un évaluateur externe indépendant;

    3. avant d’entreprendre l’évaluation, partager le cadre d’évaluation pour fins de discussion dans le cadre du comité de gestion de l’EMT;

    4. à la suite de l’obtention des résultats, et avant que le rapport ne soit terminé, soumettre le rapport d’évaluation pour revue à un évaluateur externe indépendant;

    5. fournir une copie du rapport d’évaluation au Canada au plus tard le 30 juin 2013.

      Le coût de l’évaluation menée par le Yukon sera l’entière responsabilité du Yukon.

    Ou,

  2. Le Yukon peut effectuer l’évaluation de concert avec le Canada. Si cette option est choisie, le Canada et le Yukon conviennent que le comité de gestion de l’EMT établira un sous-comité conjoint d’évaluation composé d’un nombre égal de représentants du Canada et du Yukon. Un représentant du Canada et un représentant du Yukon agiront à titre de co-présidents. Le sous-comité conjoint d’évaluation devra :

    1. superviser la préparation d’un cadre d’évaluation respectant les pratiques et méthodes d’évaluation généralement reconnues;

    2. soumettre le plan ou cadre d’évaluation pour revue et recommandations à un évaluateur externe indépendant;

    3. approuver le cadre d’évaluation;

    4. approuver le contrat d’évaluation qui devra être accordé par le Yukon à la tierce partie retenue pour effectuer l’évaluation;

    5. surveiller la conduite de l’évaluation conformément au plan établi dans le cadre d’évaluation;

    6. à la suite de l’obtention des résultats, et avant que le rapport ne soit terminé, soumettre le rapport d’évaluation pour revue à un évaluateur externe indépendant;

    7. approuver le rapport d’évaluation;

    8. fournir une copie du rapport d’évaluation au Canada et au Yukon au plus tard le 30 juin 2013.

      Le Yukon sera responsable de fournir à l’évaluateur externe toutes données requises par celui-ci. Le coût de l’évaluation conjointe sera partagé également entre le Canada et le Yukon.

EXAMEN AU COURS DE LA DEUXIÈME ANNÉE

27. Le Canada et le Yukon conviennent de concevoir et de diriger, au cours de la deuxième année, un examen conjoint de la mise en œuvre de la Partie 1 de l’Entente. Cet examen sera mené au cours de l’exercice financier 2010-2011 et il prendra fin en 2011-2012. Il servira à assurer que chacune des parties met en œuvre de façon adéquate les dispositions de la Partie 1 de cette Entente et à définir des améliorations possibles à apporter à la présente Entente.

PARTIE 2 - FONDS DE TRANSITION ET DE FORMATION STRATÉGIQUE

INTERPRÉTATION

28. Dans cette Partie, à moins que le contexte ne s’y oppose,

« clients admissibles » désigne les personnes sans emploi et les travailleurs décrits à l’article 31;

« coûts admissibles » désigne les coûts des programmes et les coûts d'administration des programmes encourus par le Yukon pendant la période de transition en vue d’aider les clients admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles;

« coûts d'administration des programmes » désigne les coûts directs et indirects de fonctionnement interne encourus par le Yukon pour élaborer et administrer les programmes admissibles;

« coûts des programmes » désigne

  1. les coûts de l'aide financière versée par le Yukon dans le cadre de ses programmes admissibles, directement aux clients admissibles ou en leur nom,

  2. les coûts de l'aide financière ou d‘autres paiements fournis par le Yukon, dans le cadre de ses programmes admissibles, aux employeurs, aux tiers fournisseurs de services ou agents de mise en œuvre comme remboursement des coûts qu’ils ont engagés ou à titre de paiements pour des services qu’ils ont rendus relativement à la prestation d’aide à des clients admissibles dans le cadre de ses programmes admissibles,

  3. paiements versés aux établissements de formation publics ou privés pour les coûts d’élaboration des programmes d'études directement liés à l’exécution des programmes admissibles pour la formation des clients admissibles,

Mais n'inclut pas

  1. les paiements de soutien du revenu de base aux clients admissibles, sauf s’ils sont liés à la participation active à un programme admissible,

  2. les paiements versés aux établissements de formation publics ou privés pour des coûts d'infrastructure;

« exercice financier » a la même signification qu’à l’article 1 de cette Entente;

« période de transition » désigne la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2011;

« programmes admissibles » désigne les programmes et services portant sur le marché du travail offerts par le Yukon et décrits à l’article 30.

BUT

29. Le but de la présente Partie est de préciser :

  1. les programmes portant sur le marché du travail du Yukon admissibles au financement dans le cadre de cette Partie, les clients admissibles à ces programmes et les coûts admissibles de ces programmes pour lesquels les nouveaux investissements accordés au Yukon par le Canada en vertu de cette Partie peuvent être utilisés;
  2. le montant du financement qui sera accordé par le Canada au Yukon en vertu de cette Partie à chaque exercice financier pendant la période de transition;
  3. le cadre de responsabilisation pour le financement accordé en vertu de cette Partie.

PROGRAMMES ADMISSIBLES

30. Pendant la période de transition, le Yukon convient d’offrir des programmes portant sur le marché du travail pour :

  1. accroître la participation au marché du travail des clients admissibles en les aidant à retourner sur le marché du travail, à obtenir ou conserver un emploi, ou à tenir à jour ou développer leurs compétences professionnelles;

  2. appuyer les employeurs et les communautés à faire face aux adaptations de la main-d'œuvre touchant des clients admissibles.

    Ces programmes peuvent comprendre, entre autres, des programmes qui encouragent les activités suivantes :
    1. aider les clients admissibles à mettre leurs propres entreprises sur pied ou à devenir travailleurs autonomes;

    2. appuyer des projets qui créent des emplois pour des clients admissibles;

    3. appuyer le perfectionnement des compétences et la formation des clients admissibles;

    4. fournir une aide pour favoriser la mobilité et le transfert des clients admissibles;

    5. appuyer les employeurs et les communautés à élaborer et mettre en œuvre des plans ou des stratégies d’adaptation de la main-d'œuvre.

CLIENTS ADMISSIBLES

31. Le Yukon convient d’utiliser le financement accordé en vertu de cette Partie afin d’offrir une aide :

  1. aux personnes sans emploi touchées par le ralentissement économique au Canada;

  2. aux travailleurs dans les secteurs, les métiers ou les communautés touchés par le ralentissement économique, incluant:

    1. les secteurs sous pression en raison d’une baisse de la demande ou d'autres facteurs (par exemple, les secteurs du tourisme et de l’hébergement);

    2. les métiers dans les industries en perte de vitesse (par exemple, les mines et la prospection des minéraux);

    3. les communautés qui dépendent d'un seul employeur ou d'un seul secteur (par exemple, les communautés minières).

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

32. Sous réserve des modalités de cette Partie et de la Partie 3 de cette Entente, pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, le Canada convient de verser au Yukon pour les coûts admissibles encourus au cours de cet exercice financier, un montant ne dépassant pas le montant total comprenant

  1. 1 250 000 dollars; et

  2. le montant, arrondi au mille près, calculé au moyen de la formule:

    C x (A/B)

    C représente 245 millions de dollars;

    A est le nombre moyen de personnes sans emploi au Yukon calculé en faisant la moyenne,

    1. pour l'exercice financier 2009-2010, du nombre de personnes sans emploi au Yukon chaque mois entre les mois d'août 2008 et de janvier 2009, tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois;

    2. pour l'exercice financier 2010-2011, du nombre de personnes sans emploi au Yukon chaque mois entre les mois d'août 2009 et de janvier 2010, tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois;

    B est la moyenne du nombre total de personnes sans emploi au Canada calculé en faisant la moyenne,

    1. pour l'exercice financier 2009-2010, du nombre total de personnes sans emploi au Canada chaque mois entre les mois d'août 2008 et de janvier 2009, tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois;

    2. pour l'exercice financier 2010-2011, du nombre total de personnes sans emploi au Canada chaque mois entre les mois d'août 2009 et de janvier 2010, tel que déterminé d’après les données de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada pendant ces mois.

33. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Yukon s’engage à ce que le financement fourni par le Canada en vertu de cette Partie ne remplace pas le niveau de financement normal qu’il accorde aux programmes portant sur le marché du travail visés à l’article 30, et s’engage à utiliser le financement fourni pour soutenir des activités supplémentaires dans le cadre de ses programmes portant sur le marché du travail pour les clients admissibles.

(2) Le Canada et le Yukon conviennent que l’engagement pris au paragraphe (1) ne doit pas être interprété comme empêchant le Yukon d'appliquer des mesures de contrôle des dépenses à l’échelle du gouvernement. Le Yukon accepte de ne pas cibler disproportionnellement les programmes financés en vertu de cette Partie si des mesures de contrôle des dépenses sont prises.

(3) L'engagement du Yukon pris en vertu du paragraphe (1) est également sujet à l'appropriation par l’Assemblée législative du Yukon, de fonds suffisants, à chaque exercice financier, pour maintenir le niveau de financement territorial normal.

(4) Au plus tard le 1er octobre suivant la fin de chaque exercice financier pendant la période de transition, le Yukon accepte de fournir au Canada un rapport établi par un vérificateur indépendant choisi par le gouvernement du Yukon attestant que le Yukon s’est conformé, à tous égards importants, aux exigences des paragraphes (1) et (2).

34. Les contributions du Canada en vertu de cette Partie doivent être utilisées uniquement pour couvrir les coûts admissibles. Le Yukon sera responsable des dépenses liées aux coûts admissibles encourus au cours de chaque exercice financier pendant la période de transition, en excès du montant de la contribution du Canada pour cet exercice en vertu de cette Partie.

35. Dans le cadre de cette Partie de l’Entente, tout paiement du Canada est effectué sous réserve de l’affectation des crédits par le Parlement du Canada pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.

36. À chaque exercice financier mentionné à l’article 32, le Canada effectuera le paiement de sa contribution en vertu de cette Partie au titre des coûts admissibles du Yukon en deux versements égaux. Le premier versement sera effectué le ou vers le 15 avril de chaque exercice financier et le deuxième versement sera effectué le ou vers le 15 septembre. Le montant de chaque versement sera égal à 50 pour cent du montant maximum de la contribution payable au cours de l’exercice financier en question, tel que déterminé en vertu de l’article 32 de cette Entente.

37. Si le montant de la contribution faite au Yukon en vertu de cette Partie au cours d’un exercice financier mentionné à l’article 32 est supérieur au montant auquel le Yukon a droit pour cet exercice financier, l’excédent constitue une dette envers le Canada et il devra être remboursé au Canada immédiatement.

38. Le Yukon reconnaît que le financement qu’il lui a été versé en vertu de cette Partie et qui n’a pas été utilisé à la fin d’un exercice financier et doit être remboursé en vertu de l’article 37 ne sera pas ajouté par le Canada à la contribution maximale payable au Yukon pour l’exercice financier suivant.

MODALITÉS DE PRESTATION DE SERVICES

39. Les articles 12 et 13 de cette Entente s'appliquent à l’élaboration et à la prestation des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie.

CADRE DE RESPONSABILISATION

40. (1) Pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, le Yukon convient d'inclure dans ses plans annuels visés au paragraphe 22(2) de cette Entente:

  1. une description des clients admissibles qui doivent être visés comme priorités pour les programmes admissibles financés en vertu de cette Partie au cours de l’exercice financier;

  2. une description des secteurs de programme prioritaires au cours de l’exercice financier financés en vertu de cette Partie et des objectifs visés;

  3. une courte description des programmes admissibles, des activités et des dépenses prévues pour l'exercice financier, par secteur prioritaire qui font l’objet d’un financement en vertu de cette Partie.

(2) Lors de l'identification des clients admissibles qui seront visés comme priorités pour les programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, le Yukon convient de donner la priorité aux clients admissibles qui sont le plus dans le besoin, comme

  1. les travailleurs de longue date dans les industries, les secteurs et les régions qui font face à un ajustement structurel et qui devront probablement changer de métier ou de secteur;

  2. les travailleurs mis à pied ou qui risquent de l’être, mais dont les compétences restent en demande, sinon à court terme, au moins à moyen terme, et les travailleurs dont les compétences sont étroitement liées aux compétences exigées dans les secteurs en croissance ou pour de nouvelles occasions.

41. Pour chacun des exercices financiers 2009-2010 et 2010-2011, le Yukon convient d'inclure dans ses états financiers annuels vérifiés, en vertu de l’article 23 de cette Entente, un relevé montrant le montant reçu du Canada en vertu de cette Partie pour l'exercice financier et le montant des coûts admissibles encourus par le Yukon au titre des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie. Le rapport fournira également:

  1. les coûts des programmes encourus au titre de chaque programme admissible au cours de l’exercice financier;

  2. les coûts totaux d'administration encourus au cours de l'exercice financier.

42. (1) Pour mesurer le rendement des programmes admissibles financés en vertu de cette Partie, le Yukon convient de :

  1. collecter et compiler, de la manière présentée à l'annexe 2, l'information sur les indicateurs de rendement établis à l’annexe 2 concernant les clients admissibles, le type d'intervention reçue dans le cadre des programmes admissibles et les résultats des interventions financées en vertu de cette Partie pour chaque exercice financier pendant la période de transition;

  2. fournir les informations au Canada, dans un format et de la façon convenue conjointement entre le Canada et le Yukon, au plus tard cinq mois suivant la fin de chaque exercice financier auquel l'information se rapporte.

(2)Pendant un exercice financier, lorsque des activités appuyées dans le cadre d'un programme admissible en vertu de cette Partie ne demandent pas de fournir une aide directement aux clients admissibles, le Yukon convient de :

  1. préparer un rapport narratif décrivant les activités appuyées, le niveau de financement fourni pour appuyer ces activités et les résultats prévus pour ces activités;

  2. fournir une copie du rapport au Canada au plus tard cinq mois suivant la fin de chaque exercice financier auquel le rapport se rapporte.

43. Au plus tard 2 mois suivant la fin de chaque trimestre (c.-à-d. chaque période de trois mois) pendant la période de transition, le Yukon convient de fournir au Canada un rapport sur le nombre estimatif de clients admissibles desservis et les activités financées en vertu de cette Partie pendant le trimestre. Pour plus de certitude, le premier rapport doit être présenté au plus tard le 1er septembre 2009. Le deuxième est dû le 1er décembre 2009. Le troisième est dû le 1er mars 2010 et le quatrième est dû le 1er juin 2010. De même, les rapports de l'exercice financier 2010-2011 sont dus le 1er septembre 2010, le 1er décembre 2010, le 1er mars 2011 et le 1er juin 2011.

44. Pour chacun des exercices financiers 2009-201 et 2010-2011, le Yukon convient d'inclure, dans son rapport annuel à la population du Yukon visé à l’article 25 de cette Entente, les résultats attribuables au financement versé par le Canada en vertu de cette Partie. Les résultats seront basés sur les indicateurs de rendement visés à l’article 42.

45. Le Yukon convient d'inclure dans l'évaluation visée à l’article 26 de cette Entente, une évaluation de l'impact et de l'efficacité des programmes admissibles et du financement versé à cet égard en vertu de cette Partie de cette Entente.

PARTIE 3 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

COMITÉ DE GESTION DE L’EMT

46. (1) Le Canada et le Yukon conviennent de mettre en place un comité de gestion de l’EMT.

(2) Le comité de gestion de l’EMT sera coprésidé par les représentants désignés du Canada et du Yukon et se réunira au moins deux fois par année ou comme convenu.

(3) Chaque partie identifiera des représentants d’autres agences, départements ou ministère de son organisation.

(4) Le rôle du comité de gestion de l’EMT est notamment de :

  1. élaborer et mener l’examen prévu au cours de la deuxième année de l’Entente mentionné à l’article 27;

  2. dans le cas où le Yukon décide sous l’alinéa 26(2)(a) de conduire sa propre évaluation des programmes admissibles tel que prévu à l’alinéa 26(3)(a), revoir le cadre d’évaluation mentionné au sous-alinéa 26 (3)(a)(iii);

  3. dans le cas où le Yukon décide sous l’alinéa 26(2)(b) de conduire une évaluation de ses programmes admissibles conjointement avec le Canada tel que prévu à l’alinéa 26(3)(b), établir le sous-comité conjoint d’évaluation tel que mentionné à l’alinéa 26(3)(b) et superviser la conduite de l’évaluation;

  4. discuter de l’ébauche des plans annuels et des rapports;

  5. discuter des moyens de mieux coordonner la prestation des programmes pour les Autochtones;

  6. décider de la manière de présenter l’information mentionnée au paragraphe 24 (1) et à l’annexe 2 ainsi que du format pour ce faire;

  7. assurer la liaison avec les processus de planification dans le cadre de toute entente Canada-Yukon sur le développement du marché du travail conclue entre les parties aux termes de la Partie ll de la Loi sur l’assurance-emploi;

  8. échanger des idées sur les programmes et les politiques du marché du travail de même que sur les tendances plus générales du marché du travail au Yukon.

RECONNAISSANCE PUBLIQUE DU FINANCEMENT FÉDÉRAL

47. Le Canada et le Yukon conviennent de l’importance de s’assurer que le public soit tenu informé de la contribution financière du Canada en vertu de cette Entente et que la contribution financière du Canada soit reconnue selon les modalités énoncées à l’annexe 3 de cette Entente.

DURÉE DE L’ENTENTE

48. La présente Entente entrera en vigueur au moment de sa signature par les deux parties et elle prendra fin le 31 mars 2014 à moins qu’elle ne soit résiliée plus tôt aux termes de l’article 54. Il est toutefois entendu et convenu que la date à partir de laquelle les coûts admissibles peuvent être remboursés dans le cadre de cette Entente est le 1er avril 2009. Dans cet article, « coûts admissibles » désignent les coûts admissibles tels définis aux Parties 1 et 2 de l’Entente.

49. Nonobstant l’expiration ou la résiliation de la présente Entente, les obligations du Yukon en vertu des articles 20, 23, 25 et 37 de la présente Entente survivront à la présente Entente lorsque celle-ci prendra fin et elles continueront de s’appliquer jusqu’à ce qu’elles soient pleinement satisfaites ou que, de par leur nature, elles expirent.

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

50. Au cours de la durée de la présente Entente, si une autre province ou un territoire négocie une entente sur le marché du travail avec le Canada et, si le Yukon est fondé à croire que l’une des dispositions de cette entente est plus favorable à cette province ou ce territoire que ce qui a été négocié avec le Yukon, le Canada convient de modifier la présente Entente afin d'accorder un traitement similaire au Yukon, si le Yukon le demande. La modification sera rétroactive à la date d’entrée en vigueur de l’entente sur le marché du travail conclue avec l’autre province ou territoire.

ANNEXES

51. Les annexes à cette Entente font partie intégrante de l’Entente

MODIFICATIONS

52. (1) La présente Entente peut être modifiée à n’importe quel moment par consentement mutuel des parties. Pour être valide, toute modification de l’Entente devra se faire par écrit et, sous réserve du paragraphe (2), être signée au nom du Canada par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada et au nom du Yukon par le ministre de l’Éducation du Yukon.

(2) Une modification aux annexes de la présente Entente peut être faite avec l’accord écrit des représentants désignés des parties.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET RÉSILIATION

53 (1) Le Canada et le Yukon s’engagent à collaborer et à éviter les différends en ayant recours à l’échange d’information de gouvernement à gouvernement, au préavis, à la consultation à la première occasion, et à la discussion, la clarification et la résolution des questions dès qu’elles sont soulevées.

(2) Dans le cas où le Canada ou le Yukon estime que l'autre partie n'a pas respecté ses obligations ou ses engagements précisés dans la présente Entente ou n'importe laquelle des modalités de l'Entente, le Canada ou le Yukon, selon le cas, pourra aviser par écrit l'autre partie de ses préoccupations. À la réception d’un tel avis, le Canada et le Yukon s’emploieront à régler le différend de façon bilatérale de la manière indiquée par leurs représentants désignés.

(3) Si le différend, tel que spécifié au paragraphe (2), ne peut être réglé par les représentants désignés, il sera alors soumis au sous-ministre, Ressources humaines et Développement des compétences Canada et au sous-ministre de l’Éducation du Yukon et s’ils ne peuvent pas régler le différend, le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences du Canada et le ministre de l’Éducation du Yukon s’emploieront à régler le différend.

54. Le 31 mars 2011, ou n’importe quand après cette date, l’une ou l’autre des parties peut résilier cette Entente sans motif en donnant un préavis écrit de 12 mois à l’autre partie de son intention de résilier l’Entente.

55. À la résiliation de l’Entente, aux termes de l’article 54, le Canada n’aura plus l’obligation d’effectuer de paiements au Yukon au titre des coûts admissibles encourus après la date de résiliation. Dans cet article, « coûts admissibles » désignent les coûts admissibles tels que définis aux Parties 1 et 2 de l’Entente.

FINANCEMENT ULTÉRIEUR POUR D’AUTRES PROGRAMMES

56. Si, à la suite de la mise en œuvre de la présente Entente, le Canada décide d’accorder un financement fédéral additionnel au Yukon pour défrayer les coûts de la prestation par le Yukon de programmes pour les jeunes, les travailleurs âgés ou les personnes handicapées, les parties conviennent que ce financement additionnel devra être accordé dans le cadre de la présente Entente. En conséquence, les parties conviennent de modifier la présente Entente pour déterminer toutes modalités additionnelles qui régiraient ce financement fédéral additionnel.

SIGNÉE, au nom du Canada, par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences,

à _____ en ce _____ jour de _____ 2009

___________
Témoin

___________
L'Honorable Diane Finley,
Ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences







SIGNÉE au nom du Yukon, par le ministre de l’Éducation,


à _____ en ce _____ jour de _____ 2009


___________
Témoin

___________
L’honorable Patrick Rouble,
député Ministre de l’Éducation

ANNEXE 1

PLAN PLURIANNUEL DU YUKON ENTENTE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Ce plan pluriannuel vise à guider les activités qui seront entreprises, jusqu’en mars 2014, dans le cadre de l’Entente sur le marché du travail du Yukon. C’est un défi que de tenter de déterminer les besoins spécifiques du marché du travail du Yukon pour les cinq prochaines années. Ainsi, au cours des dernières années, il y a eu une augmentation de l’activité économique au Yukon, ce qui a entraîné des pénuries de main-d’œuvre. En février 2008, le taux de chômage au Yukon était de 5 %, une baisse importante par rapport à février 2003 où le taux se situait à 10,2 %. Toutefois, depuis le début du ralentissement économique, le taux de chômage a augmenté pour se situer à 6,7 % en février 2009. Étant donné les baisses et les hausses du taux de chômage au cours des cinq dernières années, il faudra s’assurer d’être flexible dans l’élaboration de la programmation.

De plus, il est essentiel de bien comprendre qu’étant donné la taille de la main-d’œuvre au Yukon, l’ajout ou même l’expansion d’un seul site minier peut avoir des effets importants sur le marché du travail. De même, les besoins des résidents de la région de Whitehorse sont différents de ceux des résidents des communautés rurales et nécessitent des approches différentes. Étant donné que les besoins de la main-d’œuvre du Yukon changent rapidement, il sera donc important que la programmation soit ciblée et puisse s’adapter.

La mise en œuvre du Labour Market Framework for Yukon (Cadre sur le marché du travail pour le Yukon), une importante initiative, aura également un impact sur la programmation sur le marché du travail pour les cinq prochaines années. Dans le cadre du Framework, cinq nouvelles stratégies seront élaborées et mises en œuvre : compétences générales et formation professionnelle, immigration, recrutement au niveau national, maintien en poste du personnel et information sur le marché du travail. Les stratégies seront développées pour permettre que le Yukon ait un marché du travail inclusif et adaptable qui réponde aux besoins d’une économie forte et diversifiée. On s’attend à ce que les stratégies, accompagnées de plans d’action, soient complétées en décembre 2009. Les plans d’action pourraient comprendre des activités qui devraient être incluses sous l’EMT pendant les cinq prochaines années.

Les activités possibles, présentées ci-bas, ont été développées dans le contexte décrit précédemment. Les plans annuels précis pourraient toutefois être différents en fonction des priorités. De plus, on pourrait devoir mettre sur pied des programmes ciblant certains groupes qui ont par le passé été désavantagés ou sous-représentés au sein du marché du travail du Yukon : les Premières nations, les femmes, les personnes handicapées, les jeunes, les travailleurs âgés et les immigrants. Il faut aussi comprendre que beaucoup de clients qui n’ont pas de lien avec le marché du travail peuvent faire face à de multiples barrières et avoir besoin d’aide supplémentaire pour entrer sur le marché du travail et y demeurer.

Programmes

1. Information sur le marché du travail

  • Développer l’information sur le marché du travail spécifique aux industries, communautés, professions, etc.

  • Mettre à jour le document Yukon Works Futures

2. Formation et perfectionnement des compétences

  • Mettre en place la formation en milieu de travail

  • Promouvoir les compétences essentielles

  • Offrir une formation dans le cadre de projet semblable au programme Blade Runners de la Colombie-Britannique

  • Donner de la formation sur les aptitudes utiles dans la vie quotidienne

  • Offrir des programmes qui permettent d’acquérir de l’expérience de travail dans le cadre de projet (les groupes reçoivent de la formation pendant qu’ils participent à un projet communautaire)

3. Recrutement

  • Consultation et information relative aux carrières

  • Services d’aiguillage pour les clients potentiels

  • Services de placement

4. Maintien en poste du personnel

  • Programme de subvention pour aider à défrayer les coûts du transport, de la garde d’enfant et d’autres services pour permettre de maintenir le personnel en poste

  • Offrir des subventions salariales aux personnes qui ont des besoins de formation spécifique

  • Offrir des programmes de mentorat ou d’assistance professionnelle

  • Offrir de l’aide à la fin des programmes – pour permettre le passage de l’école publique au marché du travail, d’un programme de formation à un placement en emploi, etc.

Répartition des fonds – Prévisions (en milliers de dollars)

Les chiffres ci-dessous reflètent les intentions du gouvernement du Yukon, sujet à l’approbation du Conseil du Trésor, de réallouer le financement original prévu sous l’EMT pour 2009-2010 et 2010-2011 aux trois dernières années de l’Entente.

Category EMT1 08/09 FTFS 09/10 FTFS 10/11 EMT 11/12 EMT 12/13 EMT 13/14
Information sur le marché du travail   150 150 150 150 150
Formation et perfectionnement des compétences   600 600 435 435 435
Recrutement   300 300 150 150 150
Maintien en poste du personnel   300 300 150 150 150
Administration   107 107 109 109 109
Total 0 1,457 1,457 994 994 994

1 Le Conseil du Trésor a donné au gouvernement du Yukon l’autorisation de réallouer les contributions de 2008-2009 à 2009-2010.

ANNEXE 2 INFORMATION SUR LES INDICATEURS DE RENDEMENT

(Article 24)

  1. Le Canada et le Yukon reconnaissent que les groupes sous-représentés sur le marché du travail font habituellement face à de multiples barrières qui sont influencées seulement en partie par des interventions sur le marché du travail et que l’on doit tenir compte de ces multiples barrières dans l’interprétation des résultats des interventions reçues par ces clients et dans l’information donnée au public à cet égard.

  2. Sous réserve des articles 3 et 4 de cette annexe, le Yukon accepte de :

    1. collecter et de compiler l’information décrite ci-dessous sur la base du suivi des activités et d’échantillonnages des activités et des clients admissibles;

    2. fournir l’information au Canada, dans un format et d’une façon qui seront déterminés conjointement par le Canada et le Yukon, au plus tard cinq mois suivant la fin de chaque exercice financier.

    (i) Indicateurs liés aux clients admissibles

    1. Nombre total de clients admissibles servis/en formation selon la situation au sein du marché du travail (c’est-à-dire employé, sans emploi, travailleur indépendant);

    2. # Niveau de scolarité des clients admissibles avant l’intervention comme suit :

      • Nombre de clients admissibles servis qui n’ont pas de diplôme d’études secondaires

      • Nombre de clients admissibles servis ayant un diplôme d’études secondaires

      • Nombre de clients admissibles servis qui ont des études postsecondaires

    3. Nombre de clients admissibles servis au sein d’une intervention par groupe de clients désigné (c’est-à-dire Autochtones, immigrants, travailleurs âgés, personnes handicapées, femmes, jeunes).

    (ii) Indicateurs de prestation de services

    1. Nombre de clients admissibles participant aux interventions par type d’interventions;

    2. Proportion de clients admissibles « satisfaits » des services reçus à la fin de l’intervention.

    (iii) Indicateurs de résultat et d’impact concernant les clients admissibles

    1. # Proportion des clients admissibles qui ont complété leur intervention par type d’interventions;

    2. Proportion des clients admissibles qui, 3 mois et 12 mois après avoir quitté l’intervention, sont:

      1. employés;

      2. sans emploi; ou

      3. toujours en intervention;

    3. Proportion des clients admissibles qui, 3 mois et 12 mois après avoir quitté l’intervention, indiquent que la formation les a aidés à se préparer pour un emploi futur;

    4. Nombre de clients admissibles ayant obtenu un titre de compétence ou une certification grâce à la participation aux interventions;

    5. Salaire horaire moyen des clients admissibles à la suite de l’intervention.

  3. Les parties acceptent de coopérer pour apporter toute modification ou ajustement requis aux descriptions des indicateurs de rendement afin de régler toute question qui pourrait surgir quant à leur signification, leur portée ou leur application. Ces questions seront soumises au comité de gestion de l’EMT pour discussion. Tout changement convenu quant à la formulation de la description d’un indicateur de rendement sera fait sous forme de modification à l’article 2 de cette annexe en conformité avec le paragraphe 52 (2) de la présente Entente.

  4. The parties acknowledge that Yukon does not currently have the systems developed to fully report the Eligible Client Outcome and Impact Indicators information referred to in paragraphs 2 (iii) (d) and (e).
    Cependant, le Yukon convient de prendre toutes les mesures raisonnables afin d’être en mesure de collecter ou de compiler l’information mentionnée aux alinéas 2(iii) d) et e) au plus tard le 1er avril 2010 ou à une date ultérieure ayant été convenue par les représentants désignés.

  5. Les parties reconnaissent que la collecte et la compilation de l’information sur les clients admissibles doivent être faites en conformité avec les lois du Yukon incluant la Access to Information and Protection of Privacy Act. Dans ce contexte, il est possible que le Yukon ne puisse pas collecter certaines informations sans que les clients ne s’auto-identifient, ne répondent de leur gré ou donnent leur consentement. Le Yukon accepte de faire tous les efforts nécessaires pour encourager les clients admissibles à s’auto-identifier, à répondre de leur gré ou à donner tout consentement nécessaire, selon le cas. Si la qualité de l’information devait être douteuse, l’une ou l’autre des parties peut soulever la question pour discussion et clarification dans le cadre du comité de gestion de l’EMT.

ANNEX 3 PUBLIC INFORMATION

(Section 47)

Le but de cette annexe à l’Entente Canada-Yukon sur le marché du travail est de décrire comment le Yukon s’assurera que les contributions financières du Canada sont convenablement reconnues par le Yukon ainsi que par les tiers fournisseurs de services recevant des fonds fournis dans le cadre de la présente Entente.

  1. Le Canada et le Yukon prépareront conjointement le matériel d’information destiné au public et organiseront et participeront conjointement à toute annonce publique reliée à la signature de l’Entente Canada-Yukon sur le marché du travail.

  2. Le Yukon convient de reconnaître l’appui du Canada envers les programmes admissibles du Yukon dans la signalisation, la publicité, les affiches, les expositions, les dépliants, les brochures, les formulaires destinés à l’utilisation des clients, les communiqués de presse, les annonces publiques, les descriptions de programmes et la correspondance ainsi que les rapports publics sur les programmes admissibles du Yukon.

  3. Le Yukon convient de s’assurer que les bureaux des tiers fournisseurs de services où sont offerts les programmes et services aux clients financés dans le cadre de cette Entente indiqueront clairement que les programmes et services offerts dans le dit bureau sont entièrement ou partiellement financés par le Canada.

  4. Le Canada et le Yukon conviennent de coopérer afin d’offrir des occasions d’annonces, de cérémonies, de célébrations et de sorties de rapports pour permettre aux représentants du Canada et du Yukon de clairement articuler le rôle de chaque gouvernement dans l’appui aux programmes admissibles du Yukon.

  5. Le Yukon convient de s’assurer que les chèques ou relevés de dépôts pour les clients recevant de l’aide dans le cadre des programmes admissibles du Yukon, soit directement du Yukon ou d’une organisation recevant du financement du Yukon, incluront le logo du gouvernement du Canada.

  6. Le Canada et le Yukon conviennent de se consulter et de se donner un préavis raisonnable lors de l’organisation d’initiatives de relations publiques majeures dans le but d’informer les Canadiens des activités entreprises dans le cadre de cette Entente.

  7. Dans cette annexe, « programmes admissibles » désignent les programmes admissibles financés en vertu des Parties 1 et 2 de l’Entente.

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Date de modification :
2011-09-21