Cette Entente signée ce 13e jour de juin 2008
Entre
LE GOUVERNEMENT DU CANADA :(ci-après le « Canada »), représenté par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social Canada et la Commission de l'assurance-emploi du Canada
Et
LE GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE : (ci-après la « Nouvelle-Écosse ») représenté par le ministre du Travail et du Développement de la main-d'œuvre
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse s'entendent sur l'importance du développement d'une main-d'œuvre qualifiée et du réemploi rapide des habitants de la Nouvelle-Écosse en chômage;
ATTENDU QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse appuient la vision d'un système provincial de développement du marché du travail reposant sur un financement prévisible pour soutenir la croissance économique de la Nouvelle-Écosse, la création de possibilités d'emploi et la réduction de « l'écart de productivité » grâce à des services appropriés relatifs au marché du travail, qui misent sur les compétences, les capacités et le potentiel des habitants de la Nouvelle-Écosse;
ATTENDU QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse appuient la création d'un système de services, cohésif et propre à la Nouvelle-Écosse, visant à relever les défis du marché du travail auxquels les employeurs et les employés font face en Nouvelle-Écosse;
ATTENDU QUE le Canada et la Nouvelle-Écosse s'entendent sur la pertinence de réduire, dans la mesure du possible, les chevauchements et dédoublements inutiles dans leurs programmes de développement du marché du travail;
ATTENDU QUE conformément à l'article 63 de la Loi sur l'assurance-emploi, le Canada, agissant par l'entremise de la Commission de l'assurance-emploi du Canada et avec l'autorisation du ministre des Ressources humaines et du Développement social du Canada, est autorisé à conclure une entente avec la Nouvelle-Écosse concernant le versement de contributions pour soutenir :
ATTENDU QUE la Nouvelle-Écosse établira les prestations et mesures décrites dans l'annexe 1 de cette Entente et que le Canada a déterminé qu'elles satisfont aux exigences de similarité avec les prestations d'emploi et mesures de soutien de la Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi et sont compatibles avec son but et ses lignes directrices;
ATTENDU QUE concernant les autres domaines de coopération entre le Canada et la Nouvelle-Écosse couverts par cette Entente, le Canada, agissant par l'entremise de son ministre des Ressources humaines et du Développement social, est autorisé à conclure cette Entente en vertu de l'article 10 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
ATTENDU QUE le ministre du Travail et du Développement de la main-d'œuvre de la Nouvelle-Écosse est autorisé à conclure cette Entente au nom du gouvernement de la Nouvelle-Écosse;
En conséquence, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :