Ressources humaines et Développement des compétences Canada
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Entente Canada-Colombie Britannique sur le développement du marché du travail

Table des matières

  1. Interprétation 
  2. But et portée
  3. Prestations et mesures de la Colombie-Britannique
  4. Délégation de pouvoir à la Colombie-Britannique concernant certaines fonctions du Service national de placement et coopération relative à l’information sur le marché du travail
  5. Service aux clients
  6. Arrangements relatifs à la prestation
  7. Dispositions de transition
  8. Indicateurs de mesure des résultats des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique, résultats annuels escomptés et production de rapports 
  9. Examen de deuxième année et évaluations
  10. Échange d’information et de données
  11. Rapport de contrôle et d’évaluation
  12. Intégrité du régime d’assurance-emploi
  13. Transfert des employés fédéraux à la Colombie-Britannique
  14. Arrangements financiers et contribution aux coûts
  15. Transfert des actifs
  16. Procédures de paiement
  17. Annexe annuelle
  18. Responsabilisation financière
  19. Trop-payés et fonds inutilisés
  20. Information publique
  21. Représentants désignés
  22. Comité de gestion
  23. Période de l’entente
  24. Résiliation de l’entente
  25. Modification 
  26. Égalité de traitement
  27. Généralités 
  28. Date d’entrée en vigueur

Annexes

  1. Description des prestations et mesures de soutien de la C-B 
  2. Fonctions du service national de placement (SNP) 
  3. Arrangement realtifs à la prestation des services
  4. Indicateurs de mesures des résultats des prestations et des mesures de la C-B, résultats annuels escomptés et production de rapports
  5. Arrangements pour l'échange d'informations et le partage des données 


Cette entente signée ce ___ jour de _________________ 2008.

Entre:

LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après le « Canada »), représenté par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social Canada et la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Et:

LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (ci-après la « Colombie-Britannique ») représenté par le ministre du Développement économique

Attendus

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique s’entendent sur l’importance du développement d’une main-d’oeuvre qualifiée et du réemploi rapide des Britanno-Colombiens en chômage;

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique appuient la vision d’un système provincial de développement du marché du travail reposant sur un financement prévisible pour soutenir la croissance économique de la Colombie-Britannique, la création de possibilités d’emploi et une réduction de « l’écart de productivité » grâce à des services appropriés relatifs au développement du marché du travail, qui misent sur les compétences, les capacités et le potentiel des Britanno-Colombiens;

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique appuient la création d’un système cohésif et fait en Colombie-Britannique de services visant à relever les défis du marché du travail auxquels les employeurs et les employés font face en Colombie-Britannique;

ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique s’entendent sur la pertinence de réduire, dans la mesure du possible, les chevauchements et dédoublements inutiles dans leurs programmes de développement du marché du travail;

ATTENDU QUE, conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada, agissant par l’entremise de la Commission de l’assurance-emploi du Canada et avec l’autorisation du ministre des Ressources humaines et du Développement social du Canada, est autorisé à conclure une entente avec la Colombie-Britannique concernant le versement de contributions pour soutenir

  • (a) le coût des prestations et mesures de la Colombie-Britannique qui sont similaires aux prestations d’emploi et mesures de soutien de la Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi et compatibles avec son but et ses lignes directrices,

  • (b) les frais administratifs que la Colombie-Britannique engage pour ces prestations et mesures;

ATTENDU QUE la Colombie-Britannique établira les prestations et mesures décrites dans l’annexe 1 de cette entente et que le Canada a déterminé qu’elles satisfont aux exigences de similarité avec les prestations d’emploi et mesures de soutien du Canada et sont compatibles avec le but et les lignes directrices de la Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;

ATTENDU QUE, concernant les autres domaines de coopération entre le Canada et la Colombie-Britannique couverts par cette entente, le Canada, agissant par l’entremise de son ministre des Ressources humaines et du Développement social, est autorisé à conclure cette entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;

ET ATTENDU QUE le ministre du Développement économique de la Colombie- Britannique est autorisé à conclure cette entente au nom de la Colombie-Britannique.

Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :

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Date de modification :
2011-09-23