Cette entente signée ce ___ jour de _________________ 2008.
Entre:
LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après le « Canada »), représenté par le ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, portant le titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social Canada et la Commission de l’assurance-emploi du Canada
Et:
LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE (ci-après la « Colombie-Britannique ») représenté par le ministre du Développement économique
Attendus
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique s’entendent sur l’importance du développement d’une main-d’oeuvre qualifiée et du réemploi rapide des Britanno-Colombiens en chômage;
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique appuient la vision d’un système provincial de développement du marché du travail reposant sur un financement prévisible pour soutenir la croissance économique de la Colombie-Britannique, la création de possibilités d’emploi et une réduction de « l’écart de productivité » grâce à des services appropriés relatifs au développement du marché du travail, qui misent sur les compétences, les capacités et le potentiel des Britanno-Colombiens;
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique appuient la création d’un système cohésif et fait en Colombie-Britannique de services visant à relever les défis du marché du travail auxquels les employeurs et les employés font face en Colombie-Britannique;
ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique s’entendent sur la pertinence de réduire, dans la mesure du possible, les chevauchements et dédoublements inutiles dans leurs programmes de développement du marché du travail;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi, le Canada, agissant par l’entremise de la Commission de l’assurance-emploi du Canada et avec l’autorisation du ministre des Ressources humaines et du Développement social du Canada, est autorisé à conclure une entente avec la Colombie-Britannique concernant le versement de contributions pour soutenir
ATTENDU QUE la Colombie-Britannique établira les prestations et mesures décrites dans l’annexe 1 de cette entente et que le Canada a déterminé qu’elles satisfont aux exigences de similarité avec les prestations d’emploi et mesures de soutien du Canada et sont compatibles avec le but et les lignes directrices de la Partie II de la Loi sur l’assurance-emploi;
ATTENDU QUE, concernant les autres domaines de coopération entre le Canada et la Colombie-Britannique couverts par cette entente, le Canada, agissant par l’entremise de son ministre des Ressources humaines et du Développement social, est autorisé à conclure cette entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
ET ATTENDU QUE le ministre du Développement économique de la Colombie- Britannique est autorisé à conclure cette entente au nom de la Colombie-Britannique.
Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :