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Le régime d'assurance-emploi est présentement financé par les cotisations patronale et ouvrière dans une proportion de 7/12 et de 5/12. Lui sont imputés : les prestations, les frais d'administration et les coûts des prestations d'emploi et mesures de soutien sous la Partie II de la Loi. Tout excédent ou déficit enregistrés au Compte porte un intérêt théorique.
Les déboursés et les recettes sont effectués par le Trésor, comme pour les autres transactions du gouvernement.
Le 27 juin 1971, le Compte d'assurance-chômage a remplacé le Fonds du même nom qui existait depuis 1940.
Les employeurs et les employés contribuaient à parts égales au Fonds d'assurance-chômage. Le gouvernement fédéral y ajoutait 20 % des cotisations totales et assumait les frais d'administration.
En janvier 1972, on a attribué au secteur privé le coût des prestations ordinaires dites initiales, jusqu'à un seuil de chômage de 4 %; le coût des prestations spéciales (en cas de maladie, de grossesse ou d'atteinte de l'âge 65); les frais d'administration et les intérêts crédités ou à payer. La cotisation patronale a été établie à 1,4 fois la cotisation ouvrière, fixant un ratio de partage de 7/12 pour la partie patronale et de 5/12 pour la partie ouvrière.
Le multiple de 1,4 assigné aux employeurs représentait, sur la base de simulations économétriques, le taux moyen qu'auraient dû payer les employeurs dans un éventuel régime de tarification selon l'expérience. On devait instituer ce régime à partir de 1974, mais on en reporta l'échéance et les clauses habilitantes de la Loi ont été révoquées le 15 août 1977.
Seule exception à ce multiple, les employeurs qui offrent un régime d'assurance-salaire en cas de maladie: ils versent un multiple inférieur à 1,4. Ainsi reçoivent-ils compensation des économies que ces régimes permettent de réaliser au chapitre des prestations de maladie de l'assurance-chômage. Au moins 5/12 de cette réduction de cotisation doit être remise aux employés, au comptant ou sous forme d'avantages.
Le gouvernement fédéral prenait à sa charge, en 1972: le coût des prestations ordinaires initiales attribuées à un taux de chômage national supérieur à 4 %; les prestations de prolongation en vertu de l'emploi ou d'un taux national ou régional de chômage élevé; les prestations servies après un cours suivi en vertu de la Loi sur la formation professionnelle des adultes; et le coût des prestations aux pêcheurs indépendants.
En janvier 1976, le seuil fixe de 4 % qui servait à répartir le coût des prestations ordinaires initiales entre le secteur privé et le gouvernement fédéral a été remplacé par un seuil variable, soit la moyenne des taux de chômage mensuels sur huit ans (jusqu'en juin de l'année précédant celle du calcul).
Après le 11 septembre 1977, les prestataires inscrits à des cours de formation recevaient des prestations d'assurance-chômage (au lieu d'allocations en vertu de la Loi sur la formation). Ces montants étaient financés selon les règles applicables aux prestations ordinaires.
Mais si la durée normale d'admissibilité du prestataire se terminait, on la prolongeait jusqu'à la fin du cours de formation, puis d'un autre 6 semaines (réduit à 3 semaines à partir du 31 mars 1985). Le gouvernement fédéral prenait en charge le coût de telles prolongations.
Les prestations de création d'emplois et pour travail partagé ont aussi été instituées le 11 septembre 1977 (bien qu'aucune somme d'importance n'ait été versée avant 1982). S'agissant de création d'emplois, les prestations étaient financées comme les prestations ordinaires : formule du seuil pour les prestations initiales ; prise en charge par le gouvernement en prolongation, y compris pour les prolongations spéciales (comme celles de formation). Quant aux prestations de travail partagé, leur coût revenait au secteur privé.
À partir de janvier 1979, les prestations dites de prolongation liée à la durée d'emploi ont été financées selon la formule du seuil (comme les prestations ordinaires versées dans la période initiale), au lieu d'être assumées par le gouvernement. La formule du seuil s'est aussi appliquée aux prestations pour travail partagé, auparavant imputées au seul secteur privé.
Depuis le 1er avril 1980, les frais d'administration à la charge du secteur privé comprennent les frais d'administration du Service national de placement.
La formule de seuil pour le financement des prestations ordinaires a été abolie le 1er juillet 1980: ainsi, le secteur privé s'est vu attribuer tout le coût des prestations initiales, celui des prolongations fondées sur la durée d'emploi et celui des prestations de travail partagé.
Depuis le 23 octobre 1990, les coûts du régime sont entièrement couverts par les cotisations patronale et ouvrière. Le gouvernement fournit au besoin des avances temporaires et remboursables avec intérêt, ou dispose des excédents sur la même base.
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