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3. Cadre actuariel

Le mécanisme d'établissement du taux de cotisation prévu par la Loi présente des caractéristiques uniques qui serviront de balises aux calculs de l'actuaire en chef afin de déterminer le taux d'équilibre. Ces caractéristiques sont énumérées ci-dessous :

a) Aspect prospectif et le compte d’assurance-emploi
Conformément à l'article 65.3 de la Loi, l'actuaire en chef calcule annuellement le taux de cotisation qui est juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année.

La formule est donc une méthode prospective puisque le calcul du taux d'équilibre fait abstraction de tout montant annuel ou cumulatif d'excédent, déficit ou intérêt théorique crédité au compte d'assurance-emploi.

b) Modifications anticipées
Conformément à l'article 65.3(2) de la Loi, et à la demande du ministre, l'actuaire en chef doit tenir compte de toute modification, annoncé par le ministre avant le 15 octobre d'une année, qui pourrait avoir un effet sur le calcul du taux d'équilibre.

Le ministre a annoncé le 5 septembre 2008 la prolongation, avec modifications, des projets pilotes et des mesures transitoires. Se référer aux annexes III et IV pour le détail des échéances renouvelées.

c) Hypothèses du ministre des Finances
Conformément à l'article 66.2 de la Loi le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l'actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l'année suivante. Les hypothèses sont communiquées par le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Conformément à la Loi ces hypothèses doivent être utilisées dans le calcul du taux d'équilibre. On peut trouver la description de ces hypothèses à l'annexe III du présent rapport.

Il y a cependant d'autres hypothèses qui ne font pas partie des variables économiques communiquées par le ministre des Finances et qui devront être le sujet d'estimations actuarielles dans le présent document. Ces hypothèses sont également énumérées à l'annexe III.

d) La Commission et l’actuaire en chef
Conformément à l'article 28 (1.1) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du développement des compétences l'actuaire en chef, lorsqu'il exerce les fonctions relativement au mécanisme d'établissement du taux de cotisation à l'assurance-emploi est placé sous l'autorité de la Commission.

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Date de modification :
2011-09-30