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2. Cadre légal

Les articles 65.3 à 66.6 de la Loi établissent que la Commission de l'assurance-emploi du Canada (« la Commission ») doit fixer le taux de cotisation, au plus tard le 14 novembre de chaque année, en tenant compte de trois facteurs:

  • a)  que le taux cotisation fixé, d'après les plus récentes données estimatives communiqués par le ministre des Finances, conformément à l'article 66.2 de la Loi, et compte tenu des règlements relativement aux réductions de la cotisation, conformément à l'article 69 de la Loi, soit susceptible de faire en sorte que le montant des cotisations à verser au cours de l'année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au cours de cette même année, conformément au paragraphe 77(1) de la Loi, compte tenu des modifications annoncées par le ministre conformément au paragraphe 65.3(2) de la Loi;

  • b) du rapport de l'actuaire en chef; et

  • c) des éventuelles observations du public.

Afin d'alléger le texte du présent rapport, on parlera ici du taux d'équilibre afin de référer au taux de cotisation obtenu au paragraphe a) ci-dessus, tel que calculé dans le présent rapport.

L'article 68 de la Loi établit la cotisation patronale à 1,4 fois la cotisation ouvrière. Cependant, le paragraphe 69(1) de la Loi prévoit un taux réduit pour les employeurs qui adoptent un régime prescrit d'assurance-salaire en cas de maladie. Afin de reconnaître cette réduction, les employeurs qui ont un régime enregistré d'assurance-salaire ont un multiple qui est inférieur à 1,4 et ceci est le sujet d'un rapport distinct intitulé « rapport sur les taux de réduction de la cotisation à l'assurance-empLoi à l'égard des régimes enregistrés d'assurance-salaire». De plus, le paragraphe 69(2) de la Loi prévoit que la Commission peut prendre des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronales et ouvrières à l'égard de régimes provinciaux tel que le régime québécois d'assurance parentale. Le calcul de cette dernière réduction est abordé dans le présent rapport et plus spécifiquement à l'annexe II.

Il est important de noter que la Loi établit deux points de repère relativement au nouveau mécanisme d'établissement du taux de cotisation à l'assurance-emploi :

  • 1) D'une année à l'autre, le taux de cotisation ne peut varier de plus de quinze centièmes pour cent (0,15 %); et

  • 2) Sous réserve de 1), s'il l'estime dans l'intérêt public, le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre de Ressources humaines et développement social et du ministre des Finances, peut substituer un autre taux de cotisation à celui fixé par la Commission.

Ci-dessous une description des dates importantes à retenir à chaque année relativement au mécanisme du taux de cotisation :

Au plus tard le 30 septembre
Conformément à l'article 66.2 de la Loi le ministre des Finances communique à l'actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux d'équilibre.

Au plus tard le 14 octobre

  • Conformément au paragraphe 65.3(1) de la Loi, le mandat de l'actuaire en chef est de déterminer le taux de cotisation pour l'année suivante qui soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire, conformément au paragraphe 77(1).

  • Conformément au paragraphe 65.3(2) de la Loi, si le ministre annonce un changement aux sommes à payer au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l'année suivante et lui en fait la demande, l'actuaire en chef doit tenir compte de ces modifications dans le calcul du taux d'équilibre.

  • Conformément au paragraphe 65.3(3) de la Loi, l'actuaire en chef fait rapport à la Commission du taux d'équilibre pour l'année suivante et la Commission, dans les meilleurs délais après réception du rapport, le rend accessible au public.

Au plus tard le 14 novembre
Conformément au paragraphe 66.(1) de la Loi, la Commission doit fixer le taux de cotisation en considérant trois principes:

  • 1) le taux qui est juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au cours de cette année;

  • 2) le rapport de l'actuaire en chef à la Commission pour l'année en question; et

  • 3) les observations du public.

Au plus tard le 30 novembre
Conformément à l'article 66.3 de la Loi, s'il l'estime dans l'intérêt public, le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre de Ressources humaines et développement social et du ministre des Finances, peut substituer un autre taux de cotisation à celui fixé par la Commission.

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Date de modification :
2011-09-30