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Les articles 65.3 à 66.6 de la Loi établissent que la Commission de l'assurance-emploi du Canada (« la Commission ») doit fixer le taux de cotisation, au plus tard le 14 novembre de chaque année, en tenant compte de trois facteurs:
Afin d'alléger le texte du présent rapport, on parlera ici du taux d'équilibre afin de référer au taux de cotisation obtenu au paragraphe a) ci-dessus, tel que calculé dans le présent rapport.
L'article 68 de la Loi établit la cotisation patronale à 1,4 fois la cotisation ouvrière. Cependant, le paragraphe 69(1) de la Loi prévoit un taux réduit pour les employeurs qui adoptent un régime prescrit d'assurance-salaire en cas de maladie. Afin de reconnaître cette réduction, les employeurs qui ont un régime enregistré d'assurance-salaire ont un multiple qui est inférieur à 1,4 et ceci est le sujet d'un rapport distinct intitulé « rapport sur les taux de réduction de la cotisation à l'assurance-empLoi à l'égard des régimes enregistrés d'assurance-salaire». De plus, le paragraphe 69(2) de la Loi prévoit que la Commission peut prendre des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronales et ouvrières à l'égard de régimes provinciaux tel que le régime québécois d'assurance parentale. Le calcul de cette dernière réduction est abordé dans le présent rapport et plus spécifiquement à l'annexe II.
Il est important de noter que la Loi établit deux points de repère relativement au nouveau mécanisme d'établissement du taux de cotisation à l'assurance-emploi :
Ci-dessous une description des dates importantes à retenir à chaque année relativement au mécanisme du taux de cotisation :
Au plus tard le 30 septembre
Conformément à l'article 66.2 de la Loi le ministre des Finances communique à l'actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux d'équilibre.
Au plus tard le 14 octobre
Au plus tard le 14 novembre
Conformément au paragraphe 66.(1) de la Loi, la Commission doit fixer le taux de cotisation en considérant trois principes:
Au plus tard le 30 novembre
Conformément à l'article 66.3 de la Loi, s'il l'estime dans l'intérêt public, le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre de Ressources humaines et développement social et du ministre des Finances, peut substituer un autre taux de cotisation à celui fixé par la Commission.
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