Ressources humaines et Développement des compétences Canada
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Annexe VII - Principaux changements apportés aux lois ou règlements à l’égard du régime d'assurance-emploi / chômage, de 1930 à 2007

1930

C'est durant la crise des années 1930 que l'on a tenté, pour la première fois, d'instaurer un régime d'assurance-chômage au Canada.

1935

La Loi sur le placement et les assurances sociales est déclarée inconstitutionnelle, ces domaines ne relevant pas exclusivement du gouvernement fédéral.

1940

  • Le gouvernement du Canada mène une consultation auprès des provinces, qui se déclarent unanimement d'accord avec la modification de l'article 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, afin que le gouvernement fédéral ait le pouvoir voulu pour concevoir un régime d'assurance-chômage. La modification constitutionnelle entre en vigueur le 10 juillet 1940. Ensuite, le gouvernement dépose et adopte rapidement la Loi sur l'assurance-chômage, qui reçoit la sanction royale le 7 août 1940.

  • Fondé sur de solides principes d'assurance, ce régime vise à protéger les employés contre la perte de revenu. Il offre une protection plus étendue aux travailleurs dont le revenu se situe sous la moyenne, et prévoit que les travailleurs à revenu élevé assument une plus grande part de leurs besoins d'assurance.

  • De plus, le régime ne s'applique qu'aux travailleurs pouvant être victimes de mises à pied imprévues. Les secteurs économiques où le risque de chômage est minime (la fonction publique, par exemple) et ceux où les périodes de chômage sont récurrentes (les emplois saisonniers, notamment) en sont exclus.

  • Le régime se caractérise aussi par des taux de prestations supérieurs pour les prestataires ayant des personnes à charge.

1955

  • On modifie la Loi sur l'assurance-chômage dans le but d'améliorer le soutien financier accordé aux chômeurs par le régime d'assurance-chômage.

  • En termes génériques, la nouvelle loi prévoit des dispositions comme l'augmentation des prestations et l'assouplissement des conditions d'admissibilité.

  • De plus, elle crée des prestations saisonnières, qui intègrent les prestations régulières et les prestations supplémentaires (qui permettent aux prestataires ayant épuisé leurs prestations régulières de recevoir des prestations à un taux inférieur pendant une période donnée).

1970-1971

  • La publication du Livre blanc sur l'assurance-chômage, en 1970, est suivie d'une réforme importante de la Loi sur l'assurance-chômage en 1971. En réponse au Livre blanc, on adopte la Loi sur l'assurance-chômage de 1971 (projet de loi C-229) qui intègre plusieurs des recommandations du Livre blanc. Le chômage et le coût de la vie étant à la hausse, la nouvelle loi assouplit les conditions d'admissibilité au régime et augmente le montant des prestations.

  • L'un des éléments clés de la réforme de 1971 est l'adoption d'une norme d'admissibilité uniforme (huit semaines). La couverture est également élargie au secteur public et à quiconque travaille au moins 20 heures par semaine au taux de rémunération minimal provincial applicable.

  • Par la même occasion, on adopte les prestations de maladie, de maternité et de retraite au titre de l'assurance-chômage à l'intention des travailleurs cumulant au moins 20 semaines d'emploi assuré.

  • De plus, afin de tenir compte des particularités locales du marché du travail, on met en vigueur une formule de prolongation des prestations pour les régions à haut taux de chômage. En outre, lorsqu'ils prennent leur retraite, les travailleurs assurés qui sont admissibles au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec reçoivent aussi des prestations de retraite spéciales de trois semaines.

  • Enfin, les travailleurs à faible revenu ayant des personnes à charge bénéficient d'un taux de prestations de 75 %.

  • Afin de contrer la dépendance au régime, la nouvelle loi décrète que les prestations d'assurance-chômage sont imposables.

1975

  • Craignant que le régime n'incite pas suffisamment les prestataires à réintégrer le marché du travail, on apporte d'autres modifications législatives à la Loi sur l'assurance-chômage (projet de loi C-69).

  • On élimine alors le paiement anticipé de trois semaines versé aux prestataires qui ont activement participé au marché du travail, ainsi que le taux de prestations majoré.

  • De plus, on prolonge la période d'exclusion de trois à six semaines, en cas de démission volontaire.

  • Enfin, pour tenir compte de l'âge auquel la majorité des travailleurs prennent leur retraite, la limite d'âge au-delà de laquelle ils ne sont plus protégés par l'assurance-chômage passe de 70 à 65 ans.

1977

  • On procède à une autre étude en profondeur du régime d'assurance-chômage. À la suite des recommandations présentées dans cette étude, on adopte le projet de loi C-27, intitulé Loi régissant l'emploi et l'immigration.

  • Il permet notamment de fusionner la Commission de l'assurance-chômage et le ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, pour créer Emploi et Immigration Canada.

  • Les normes d'admissibilité au régime sont resserrées et la durée des prestations est réduite.

  • Simultanément, cependant, on met davantage l'accent sur la création de nouvelles possibilités d'emploi par l'utilisation productive des fonds de l'assurance-chômage, qui comportent trois volets : soutien du revenu des prestataires qui suivent des cours de formation approuvés, création d'emplois et travail partagé.

  • Reconnaissant que les perspectives d'emploi varient selon les régions, on adopte une norme variable d'admissibilité de 10 à 14 semaines, mieux adaptée aux taux de chômage régionaux.

1979

  • Par la suite, le projet de loi C-14 présente une nouvelle série de modifications destinées à diminuer la contre-incitation au travail et à réduire la dépendance à l'assurance-chômage.

  • On adopte des dispositions relatives au remboursement des prestations, qui s'appliquent à l'année d'imposition 1979, et on abaisse le taux de prestations de 66 % à 60 %.

  • Dans le but de réduire encore davantage la dépendance à l'assurance-chômage, le projet de loi C-14 hausse les critères d'admissibilité pour les personnes qui intègrent le marché du travail ou qui le réintègrent, en exigeant davantage de semaines de travail de leur part.

  • Dans la même optique, les prestataires fréquents doivent accumuler jusqu'à six semaines de travail supplémentaires pour avoir droit à des prestations.

1983

Le projet de loi C-156 introduit les prestations d'adoption d'une durée de 15 semaines, disposition qui entre en vigueur le 1er janvier 1984. Il simplifie aussi le système de prestations de maternité et le rend conforme à la Loi canadienne sur les droits de la personne.

1989

  • Le projet de loi C-21 apporte plusieurs modifications au régime d'assurance-chômage.

  • Tout d'abord, il ajoute aux prestations de maternité existantes des prestations parentales d'une durée de 10 semaines, qui peuvent être versées aux hommes comme aux femmes. Les prestations parentales se substituent aux prestations de paternité, adoptées en 1988, ainsi qu'aux prestations d'adoption, mises en vigueur en 1983. Le projet de loi C-21 prévoit aussi que les prestations spéciales (maternité, maladie et parentales) pourront être combinées et que la période de prestations pourra atteindre 30 semaines au total.

  • En deuxième lieu, le projet de loi étend la protection de l'assurance-chômage aux personnes de plus de 65 ans. Cependant, comme les prestataires de tout âge doivent être disponibles à l'emploi pour avoir droit à leurs prestations, il élimine les prestations de retraite de trois semaines versées sous forme de montant forfaitaire.

  • En troisième lieu, il introduit le système de prestations en une seule étape, fondé sur le nombre de semaines d'emploi assurable et le taux de chômage de la région économique.

  • En quatrième lieu, la portée des exclusions visant les démissions volontaires et les renvois pour mauvaise conduite est élargie.

  • Enfin, il reconnaît qu'en raison de l'évolution structurelle radicale de l'économie, la probabilité qu'un chômeur trouve un emploi identique à celui qu'il occupait, ou qu'il trouve du travail dans le même secteur, est de plus en plus faible. Pour faire face à ce problème, on attribue une plus grande part des fonds du régime à des mesures actives visant à aider les prestataires à réintégrer le marché du travail plus rapidement, comme les programmes de formation professionnelle.

1993

Le gouvernement présente le projet de loi C-113, dans le but de réduire les coûts du régime et d'éviter que ne se creuse davantage le déficit du Compte d'assurance-chômage, ce qui aurait entraîné une augmentation de 0,30 $ des taux de cotisation en vertu de la disposition relative au « taux réglementaire » Pour atteindre cet objectif, le projet de loi prévoit que les personnes qui quittent volontairement leur emploi ne seront plus admissibles aux prestations. De plus, il abaisse le taux de prestations de 60 % à 57 %

1994

Le projet de loi C-17 réduit encore davantage le taux de prestations, le faisant passer à 55 %, sauf dans le cas des personnes à faible revenu qui ont des enfants, dont le taux reste à 60 %. De plus, le projet de loi resserre la norme d'admissibilité en exigeant un minimum de 12 semaines d'emploi; il réduit également la durée de la période de prestations.

1996

  • La Loi (projet de loi C-12) exprime une nouvelle conception du système de prestations de revenu. Axée sur la promotion de la participation à la vie active et sur des principes d'assurance plus stricts, elle met davantage l'accent sur les mesures de réintégration au marché du travail.

  • L'admissibilité des prestataires est fonction du nombre d'heures de travail, plutôt que du nombre de semaines de travail, ce qui permet à davantage de travailleurs à temps partiel d'être admissibles aux prestations.

  • Les modifications apportées par la Loi comprennent également une nouvelle structure de prestations et l'application de nouvelles règles aux prestataires fréquents, ainsi que des normes d'admissibilité plus exigeantes pour les personnes qui intègrent le marché du travail ou qui le réintègrent.

  • L'adoption du supplément familial permet d'atténuer les effets de la loi sur les prestataires à faible revenu qui ont des enfants.

  • De plus, le gouvernement du Canada propose à l'ensemble des provinces et territoires de participer au développement de partenariats fédéraux-provinciaux-territoriaux qui permettraient de combler les différents besoins qui caractérisent le marché du travail dans les diverses régions du pays.

1996-1997

On consacre 1,575 milliard de dollars aux prestations d'emploi et mesures de soutien. Des programmes et des services semblables sont offerts dans les provinces et territoires qui n'ont pas conclu de partenariat.

2000

  • Le projet de loi C-32 augmente la durée de la période de prestations parentales, qui passe de 10 à 35 semaines. Les parents qui y associent les prestations de maternité peuvent désormais bénéficier de soutien pendant une période pouvant atteindre un an.

  • De plus, il réduit de 700 à 600 le nombre d'heures d'emploi assurable nécessaires pour être admissibles à des prestations de maternité, de maladie ou parentales.

  • On assouplit aussi le régime en abolissant le deuxième délai de carence de deux semaines imposé au deuxième parent désireux de partager le congé parental. Enfin, les parents peuvent toucher une rémunération allant jusqu'à 50 $ ou 25 % de leurs prestations parentales hebdomadaires, soit le montant le plus élevé des deux, sans subir de réduction de leurs prestations d'assurance-emploi.

2001

  • Le projet de loi C-2 apporte d'autres modifications à la Loi.

  • Il sert à éliminer, avec effet rétroactif au 1er octobre 2000, la règle de l'intensité mise en application pour décourager le recours répété à l'assurance-emploi en réduisant le taux des prestations versées aux prestataires fréquents.

  • La disposition relative au remboursement de prestations (récupération), conçue pour réduire le recours à l'assurance-emploi de la part des prestataires fréquents dont le revenu est élevé est modifiée. La modification commence à s'appliquer à l'année d'imposition 2000. Les personnes qui présentent une première demande et les prestataires de prestations spéciales sont exemptées de cette disposition. De plus, afin de simplifier la structure de remboursement et de veiller à ce que la disposition vise correctement les personnes à revenu élevé, on établit un seuil unique de remboursement, soit 48 750 $ de revenu net, le taux de remboursement étant fixé à 30 %. Ainsi, le remboursement maximal est limité à 30 % du revenu net dans le cas des personnes gagnant plus de 48 750 $.

  • Le projet de loi C-2 comporte également une nouvelle méthode de calcul du maximum de la rémunération assurable (MRA) annuelle, avec mise en application lors de l'année d'imposition 2001. Le MRA est gelé à 39 000 $ par année, jusqu'à ce que le salaire industriel moyen atteigne ce niveau. À partir de ce moment, le MRA sera établi en fonction du salaire industriel moyen.

  • De plus, on revoit la disposition relative aux personnes qui réintègrent le marché du travail, afin de mieux l'adapter aux parents qui retournent au travail après s'être absentés pendant une longue période pour prendre soin de leurs jeunes enfants. Les parents qui réintègrent le marché du travail et qui ont touché des prestations de maternité et/ou des prestations parentales au cours des quatre années précédant la période antérieure de deux ans normalement applicable peuvent maintenant toucher des prestations régulières après avoir accumulé le même nombre d'heures que tout autre prestataire régulier dans leur région.

  • En outre, on modifie le Règlement sur l'assurance-emploi (Pêche), avec effet rétroactif au 31 décembre 2000, afin que les pêcheurs indépendants puissent avoir accès aux prestations parentales, de maladie et de maternité bonifiées.

  • En 2001, deux modifications sont également apportées au Règlement sur l'assurance-emploi.

  • D'abord, à partir du 12 août 2001, le calcul de la rémunération non déclarée est modifié, de sorte qu'il est maintenant plus équitable pour les prestataires.

  • Ensuite, le 18 novembre 2001, le projet pilote relatif aux petites semaines devient une caractéristique permanente et nationale du régime. L'initiative concernant les petites semaines est d'abord adoptée en 1997 en tant que projet pilote pour répondre aux préoccupations selon lesquelles le fait d'accepter des semaines avec de faibles gains (150 $ ou moins) entraîne un taux de prestations inférieures au cours d'une prochaine demande de prestations d'assurance-emploi, ce qui dissuade d'accepter tout le travail disponible. L'initiative concernant les petites semaines a pour objet d'encourager les travailleurs à accepter tout le travail offert en excluant ces semaines du calcul du taux des prestations.

2002

  • Le projet de loi C-49, modifie l'accès aux prestations spéciales.

  • Les parents d'un nouveau-né ou d'un enfant nouvellement adopté qui est hospitalisé pendant une longue période disposent maintenant d'une fenêtre pouvant atteindre deux ans, au lieu d'un an, pour demander des prestations parentales.

  • De plus, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles une personne peut cumuler des prestations spéciales passe de 50 à 65 semaines. Avant l'adoption du projet de loi C-49, les prestataires pouvaient toucher des prestations spéciales pendant au plus 50 semaines. Depuis le 3 mars 2002, les mères naturelles qui demandent des prestations de maladie avant ou après leurs prestations de maternité ou prestations parentales ont maintenant, grâce à cette disposition, entièrement accès aux prestations spéciales.

2002-2003

  • On apporte deux modifications au Règlement sur l'assurance-emploi.

  • Premièrement, à partir du 21 juillet 2002, les apprentis inscrits à des programmes de formation approuvés qui font une demande de prestations sont assujettis à un seul délai de carence.

  • Deuxièmement, on hausse le seuil des petites semaines pour le faire passer de 150 $ à 225 $ en septembre 2003, afin de tenir compte de l'augmentation des salaires.

2004

  • Depuis le 4 janvier 2004, le projet de Loi C-28 permet aux travailleurs admissibles à l'assurance-emploi de se prévaloir, jusqu'à concurrence de six semaines, d'un nouveau type de prestations appelé prestation de compassion afin de s'absenter temporairement du travail afin de prendre soin d'un enfant, d'un parent ou de leur conjoint qui a un grave problème de santé et qui risque fortement de mourir. Pour être admissible à la nouvelle prestation, les travailleurs doivent avoir accumulé 600 heures d'emploi assurable ou, s'il s'agit de pêcheurs autonomes, 3 760 $ en revenus de pêche.

  • Début du projet pilote no.6 offrant aux travailleurs saisonniers la possibilité d'avoir droit à cinq semaines de plus de prestations d'assurance-emploi si la demande de prestations régulières débute entre le 6 juin 2004 et le 4 juin 2007 et que vous résidez dans l'une des 24 régions économiques désignées de l'assurance-emploi.

2006

  • Le 1er mars 2006, une entente est intervenue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, qui permet à ce dernier de mettre en place, à partir du 1er janvier 2007, un régime provincial d'assurance parentale. L'entente finale comporte un mécanisme de financement selon lequel le gouvernement du Canada réduit les cotisations à l'assurance-emploi des travailleurs et des employeurs du Québec afin que le gouvernement provincial puisse percevoir des cotisations au titre de son propre régime. La réduction des cotisations doit refléter les épargnes réalisées au compte d'assurance-emploi à la suite de la mise en œuvre du régime du Québec, y compris les prestations qui ne seront plus versées dans le cadre du régime d'assurance-emploi et les épargnes réalisées au plan administratif.

  • Le 23 février 2006, le gouvernement du Canada a annoncé la création de trois projets pilotes, relativement au régime d'assurance-emploi, qui se dérouleront dans des régions où le taux de chômage est élevé (10 p. 100 ou plus) et viseront à déterminer l'incidence des mesures suivantes sur le marché du travail.

    • Réduction du seuil d'admissibilité pour les personnes qui entrent sur le marché du travail ou celles qui y reviennent (11 décembre 2006 au 6 décembre 2009)
      Permettre aux personnes qui entrent sur le marché du travail ou qui y reviennent après une absence prolongée de toucher des prestations d'assurance-emploi après 840 heures de travail (plutôt que 910) lorsque les prestations sont liées à des programmes d'emploi de l'assurance-emploi;
    • Calcul des prestations en fonction des revenus des 14 meilleures semaine (30 octobre 2006 au 25 octobre 2009).
      Calculer le montant des prestations d'assurance-emploi en fonction des revenus des « 14 meilleures semaines » au cours des 52 semaines précédant une demande de prestations; et
    • Augmentation du seuil de revenus pendant une période de prestation. (11 décembre 2006 au 6 décembre 2009) Permettre aux gens de retirer le plus élevé des deux montants suivants, soit 75 $ ou 40 p. 100 des prestations, de façon à les encourager à occuper un emploi sans diminution de leurs prestations.

  • Le 16 juin 2006, le projet de Loi C-43 était adopté et modifiait la Loi sur l'assurance-emploi et la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines afin de permettre à la Commission de l'assurance-emploi du Canada de fixer le taux de cotisation conformément à un nouveau mécanisme, c'est-à-dire en tenant compte du principe voulant que ce taux soit propre à faire en sorte que le montant des cotisations à recevoir pendant l'année soit juste suffisant pour couvrir les sommes à verser pendant la même année, du rapport de l'actuaire en chef de l'assurance-emploi et des observations du public. La Commission peut engager à contrat des spécialistes pour la fixation du taux de cotisation. S'il l'estime dans l'intérêt public, et sur recommandation conjointe du ministre des ressources humaines et développement social et du ministre des finances, le gouverneur en conseil peut substituer un autre taux de cotisation à celui fixé par la Commission. D'une année à l'autre, le taux de cotisation ne peut varier de plus de quinze centièmes (0,15 % ou 15 cents par 100 $). Pour 2007 et 2008, il ne peut excéder 1,95 % (1,95 $ par 100 $). On modifie également la Loi sur l'assurance-emploi afin de permettre la mise en oeuvre de tout accord de réduction du taux de cotisation conclu entre les gouvernement du Canada et des provinces et de permettre la prise des règlements nécessaires aux ajustements et modifications à la loi qui sont requis pour l'harmonisation de celle-ci avec les lois provinciales ayant pour effet de réduire ou d'éliminer les prestations spéciales à verser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. Elle apporte également une modification aux dispositions touchant les prestations parentales.

2007

  • Le 14 juin 2007 une modification aux règlements de l'a.-e. venait modifier les critères d'admissibilité aux prestations de compassion de l'assurance-emploi en élargissant la définition actuelle de membre de la famille, afin de permettre à d'autres personnes de présenter une demande de prestations de compassion aux fins de dispenser les soins. Ces personnes additionnelles sont les frères et les sœurs, les grands-parents, les petits-enfants, les beaux-parents, les beaux-frères et les belles-sœurs, les oncles, les tantes, les neveux et les nièces, les gardiens, les parents de famille d'accueil et les pupilles.

  • Un nouveau projet pilote (no. 10) est entré en vigueur le 11 juin, 2007 et doit prendre fin le 9 décembre 2008. Celui-ci vise à mesurer les incidences de l'accroissement de la période de prestations d'AE, en fournissant cinq semaines de prestations supplémentaires aux prestataires d'AE, jusqu'à un maximum de 45 semaines de prestations. Le projet pilote misera sur la conception et les résultats du projet pilote no 6 de l'AE qui a pris fin le 4 juin 2007.

2008

  • Dans son budget de 2008, le gouvernement a annoncé la création de l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada afin d'améliorer la gestion et la gouvernance du Compte d'assurance-emploi. La création de ce nouvel office accroîtra l'indépendance du processus d'établissement du taux de cotisation et fera en sorte que les cotisations d'assurance-emploi servent exclusivement aux fins du régime d'assurance-emploi.

    Tel qu'énoncé dans le chapitre 3 du budget, l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada aura les responsabilités suivantes :

    • gérer un compte d'assurance-emploi distinct dans lequel les cotisations excédentaires d'une année donnée seront conservées et investies jusqu'à ce qu'elles soient utilisées pour réduire les taux de cotisation dans les années futures;

    • adopter un mécanisme amélioré d'établissement des taux de cotisation à l'assurance-emploi grâce auquel les revenus et les dépenses s'équivaudront au fil du temps et les taux de cotisation demeureront relativement stables puisque les variations seront limitées à 15 cents par année;

    • gérer une réserve de 2 milliards de dollars sous la forme d'un fonds de prévoyance afin de favoriser la stabilité relative des taux de cotisation.

      Ainsi, les responsabilités de ce nouvel office se limiteront au financement du régime de l'assurance-emploi Le gouvernement du Canada et la Commission de l'assurance-emploi actuelle conserveront l'entière responsabilité à l'égard des prestations d'assurance-emploi et de l'exécution du programme, y compris en ce qui concerne les critères d'admissibilité et les taux des prestations.

  • En septembre, Le ministre a annoncé la prolongation des projets pilotes et des mesures transitoires. Le projet pilote no.7 a été remplacé par le projet pilote no.11 et devrait se terminer le 23 octobre 2010. Les projets pilotes no.8 et no.9 ont été remplacés respectivement par les projets pilotes no.12 et no. 13 et ils devraient se terminer le 4 décembre 2010. Les mesures transitoires sont prolongées jusqu'au 10 avril 2010.

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Date de modification :
2011-09-30