Ressources humaines et Développement des compétences Canada
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Annexe V - Textes de loi pertinents

Loi sur l’assurance-emploi

Maximum de la rémunération annuelle assurable

4. (1) Pour l'application du paragraphe 14(1.1), de l'article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 39 000 $, jusqu'à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 39 000 $, avant l'arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.

Calcul du montant

(2) Le montant visé au paragraphe (1) est égal à cinquante-deux fois le produit de l'élément visé à l'alinéa a) par celui visé à l'alinéa b) :

a ) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;

b ) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.

Années subséquentes

(3) Pour les années suivant l'année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l'année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.

Arrondissement

(4) Le maximum de la rémunération annuelle assurable est le montant calculé conformément aux paragraphes (2) ou (3), arrondi au multiple inférieur de cent dollars.

Rémunération hebdomadaire moyenne

(5) La rémunération hebdomadaire moyenne correspond à la rémunération hebdomadaire moyenne du total des industries au Canada, selon l'information publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique..

PART III - Cotisations et autres questions financières

Calcul du taux de cotisation par l'actuaire en chef

65.3 (1) Pour chaque année, l'actuaire en chef visé à l'article 28 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences calcule le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d'après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l'article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l'article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l'année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année.

Changement du taux

(2) Si le ministre annonce avant le 15 octobre d'une année un changement aux sommes à payer au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l'année suivante et lui en fait la demande, l'actuaire en chef calcule aussi le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d'après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l'article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l'article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l'année suivante soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année si le changement prenait effet à la date précisée par le ministre.

Rapport

(3) Au plus tard le 14 octobre de chaque année, l'actuaire en chef fait rapport à la Commission du taux de cotisation calculé au titre des paragraphes (1) ou (2) pour l'année suivante et la Commission, dans les meilleurs délais après réception du rapport, le rend accessible au public.

Fixation du taux de cotisation

66. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 66.1 et 66.3, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation en tenant compte :

a ) du principe voulant que celui-ci, d'après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l'article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l'article 69, soit susceptible de faire en sorte que le montant des cotisations à verser au cours de l'année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année compte tenu, le cas échéant, du changement annoncé par le ministre;

b ) du rapport de l'actuaire en chef pour l'année en question;

c ) des éventuelles observations du public.

Variation

(2) Le taux de cotisation ne peut varier d'une année à l'autre de plus de quinze centièmes pour cent (0,15%).

Délai

(3) Au plus tard le 14 novembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l'année suivante.

Plafond

66.1Le taux de cotisation des années 2007 et 2008 ne peut être supérieur à 1,95 %.

Renseignements

66.2 Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l'actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l'année suivante au titre de l'article 65.3 et du paragraphe 66(1).

Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil

66.3 Sous réserve du paragraphe 66(2) et de l'article 66.1, s'il l'estime dans l'intérêt public, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d'une année, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, substituer un autre taux de cotisation à celui qu'a fixé la Commission pour l'année suivante au titre du paragraphe 66(1).

Arrondisse­ment : fraction de un pour cent

66.4 Dans les cas visés aux articles 65.3, 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.

Loi sur les textes réglementaires

66.5  La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, la Commission publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.

Loi sur les frais d'utilisation

66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d'utilisation ne s'applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.

Cotisation ouvrière

67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66 ou 66.3, selon le cas.

Cotisation patronale

68. Sous réserve des articles 69 et 70, la cotisation patronale qu'un employeur est tenu de verser correspond à 1,4 fois la cotisation ouvrière de ses employés qu'il est tenu de retenir au titre du paragraphe 82(1).

Réduction de la cotisation patronale : régimes dassurance-salaire

69. (1) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d'un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l'employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

Régimes provinciaux

(2) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en vertu d'une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.

B) Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

Structure et fonctionnement

Siège

27. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou en tout autre lieu au Canada désigné par le gouverneur en conseil.

Résidence des commissaires

(2) Les commissaires résident dans la région de la capitale nationale, dans le lieu désigné par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe (1) ou à une distance raisonnable de cette région ou de ce lieu.

Personnel

28. (1) Le personnel nécessaire à la bonne marche de la Commission est fourni par le ministère.

Actuaire en chef

(1.1) Le fonctionnaire qui occupe le poste d'actuaire en chef, lorsqu'il exerce les attributions prévues à l'article 65.3 de la Loi sur l'assurance-emploi, est placé sous l'autorité de la Commission.

Représentants

(2) La Commission peut, lorsqu'elle le juge opportun en certains endroits, s'assurer par contrat les services de représentants locaux.

Délégation

(3) La Commission peut déléguer ses attributions - qu'elles lui soient propres ou déjà déléguées -, à titre individuel ou collectif, à toute personne ou à tout organisme qu'elle désigne.

Spécialistes

28.1 Par dérogation à l'article 28, la Commission peut engager à contrat les spécialistes compétents qu'elle estime nécessaires pour des travaux liés à la fixation du taux de cotisation au titre de l'article 66 de la Loi sur l'assurance-emploi et leur verser la rémunération et les indemnités qu'elle fixe.

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Date de modification :
2011-09-30