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Annexe IV - Modifications anticipées à l'assurance-emploi

L'article 65.3(2) de la Loi prévoit que si le ministre annonce avant le 15 octobre 2008 un changement aux sommes à payer au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l'année 2009 et lui en fait la demande, l'actuaire en chef doit en tenir compte et calculer le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d'après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l'article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l'article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir en 2009 soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) en 2009 si le changement prenait effet à la date précisée par le ministre.

Pour les fins du présent rapport, les annonces effectuées en septembre 2008 au sujet du prolongement des projets pilotes, avec modifications, et le prolongement des mesures transitoires ont été prises en compte dans le calcul du taux d'équilibre d'assurance-emploi de 2009.

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Date de modification :
2011-09-30