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Partie II - Analyse de l'avis relatif au marché du travail

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10. Relation d'emploi

Aux fins du Programme  travailleurs étrangers temporaires (PTET), l’employeur doit entretenir une relation d’emploi (employeur-employé) avec le travailleur étranger qui accepte de travailler pour lui durant une période déterminée ou indéterminée en échange d’un salaire ou d’un traitement.

L’employeur :

  • peut être une entreprise, une organisation ou une personne;
  • a le droit de décider où, quand et comment le travail sera accompli;
  • profite directement du travail fait par le travailleur étranger;
  • est tenu de satisfaire à toutes les exigences de l’avis relatif au marché du travail (AMT) et du contrat d’emploi (lorsqu’un contrat signé est nécessaire);
  • offre un traitement aux travailleurs ou a embauché une entreprise pour le faire en son nom.

La relation d’emploi donne une certaine assurance en vertu de laquelle :

  • un poste authentique existe, assorti d’un taux salarial établi et de conditions de travail claires;
  • le travailleur sera employé à temps plein et protégé par les lois provinciales du travail, recevra l’assurance-maladie et bénéficiera de l’indemnisation des accidentés du travail;
  • des retenues seront effectuées aux fins de l’impôt sur le revenu, de l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

10.1 Relation d’emploi non traditionnelle

Il y a des cas où l’employeur n’entretient pas de relation d’emploi traditionnelle avec le travailleur étranger. Les exceptions s’appliquent généralement aux professions en gestion et aux catégories professionnelles, de même qu’aux professions techniques hautement spécialisées et bien rémunérées.

Exemples de relations d’emploi non traditionnelles

Industrie du divertissement

En raison de la nature unique de l’industrie du divertissement, une personne ou une entreprise peut être considérée comme l’employeur, même s’il n’y a pas de relation d’emploi traditionnelle entre le travailleur et l’employeur.

Par exemple, l’impresario d’un artiste étranger peut être désigné comme employeur, sauf si l’artiste œuvre à la télévision et dans l’industrie cinématographique ou comme danseur exotique.

Un impresario établit des accords contractuels avec les autres parties associées au spectacle d’un artiste (p. ex. le responsable de la salle, le promoteur, le propriétaire du club). Ces accords contractuels comprennent le nombre d’heures de travail et le traitement qui sera versé à l’artiste étranger. L’impresario est un intermédiaire. Il est rémunéré pour le spectacle que donnera l’artiste par des personnes ou entreprises en échange du travail qu’il aura organisé et du traitement versé à l’artiste. À cet égard, une relation d’emploi existe entre l’impresario et l’artiste, étant donné que l’impresario est responsable, au bout du compte, du versement du cachet de l’artiste.

Médecins

Dans le cas d’AMT portant sur l’embauche de médecins, une autorité provinciale peut agir comme employeur. Bien que beaucoup de médecins et d’autres professionnels de la santé soient en principe des travailleurs autonomes, les autorités responsables de la santé les inviteront habituellement à exercer leur profession, et ils factureront un régime provincial ou territorial de santé publique.

Travailleur étranger ayant un lien de parenté avec l’employeur

En ce qui concerne l’AMT, la possibilité que l’employeur ait ou n’ait pas de lien de parenté avec le travailleur étranger n’est pas pertinente dans l’évaluation des demandes.

Travailleur étranger ayant des intérêts dans l’entreprise

Les agents chargés du PTET peuvent délivrer un AMT favorable lorsqu’un travailleur étranger détient moins de 50 p. 100 d’une entreprise, tant et aussi longtemps qu’il y a une offre d’emploi spécifiant le traitement, les tâches et les exigences du poste, et qu’il existe une relation d’emploi.

Lorsqu'un travailleur étranger possède 50 p. 100 ou plus des parts de l'entreprise, un avis relatif au marché du travail pourrait ne pas être nécessaire. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) détermine s'il convient ou non de délivrer un permis de travail en appliquant la dispense portant sur la création d'importants avantages pour le Canada, dispense contenue dans la  Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et son règlement d'applicationCIC pourrait par contre demander à  Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)/Service Canada de fournir de l'information sur le marché du travail dans le cadre de ce processus.

10.2 Représentants de tierce partie

Il y a parfois des entreprises situées au Canada qui profitent directement des services fournis par des travailleurs étrangers, qui retiennent les services d’une entreprise de présentation de candidats à l’emploi, d’agences d’embauche ou de placement pour trouver et recruter des travailleurs étrangers. Ces agences portent le nom de « représentants de tierce partie ».

Dans le cadre d’une demande d’avis relatif au marché du travail,

  • l’« employeur » est une entreprise qui profite directement du travail exécuté par un travailleur étranger. L’entreprise contrôle et supervise les activités des travailleurs et défraie les services qu’il fournit. Le nom de l’employeur doit apparaître sur la demande d’AMT (et non celui du représentant de tierce partie).
  • un « représentant de tierce partie » fournit des services à l’employeur; il trouve, recrute et embauche des travailleurs étrangers au nom de celui-ci.

Par exemple :

  • des employeurs pourraient recourir à une tierce partie pour les représenter dans leurs transactions avec  RHDCC/Service Canada (p. ex. un avocat, un consultant en immigration ou une agence de placement).
  • des employeurs pourraient décider de recourir à des représentants de tierce partie pour trouver, recruter et embaucher des travailleurs étrangers pour combler des emplois disponibles et les représenter durant le processus de demande d’AMT à RHDCC/Service Canada.

Il est permis d’utiliser des représentants de tierce partie, mais les employeurs doivent s’assurer qu’ils s’acquittent de leurs obligations et de leurs responsabilités envers les travailleurs étrangers qu’ils embauchent. Les employeurs doivent engager des représentants de tierce partie dignes de confiance puisqu’ils sont responsables, en dernier ressort, de l’information fournie à RHDCC/Service Canada.

Un service de présentation de candidats à l’emploi, une agence d’embauche ou de placement peut seulement être considéré comme un « employeur » lorsqu’il embauche un travailleur étranger temporaire pour satisfaire à ses propres besoins en matière d’effectifs (p. ex. les connaissances et les compétences du travailleur étranger contribuent directement aux activités quotidiennes de l’agence). Les demandes d’AMT provenant d’agences qui recrutent des travailleurs sans leur offrir de salaire ou de traitement garanti et de travail a plein temps (c.-à-d. que l’agence paiera seulement le travailleur si elle lui trouve du travail) sont refusées.

Processus de demande pour les employeurs qui choisissent de solliciter l’aide d’un représentant de tierce partie

Bien que les étapes du processus d’embauche varient, elles suivent généralement la tendance que voici :

Étape 1 :
Un employeur remplit et signe le formulaire de Désignation d'un représentant de tierce partie version HTML - fichier PDF de Désignation d'un preprésentant de tierce partie (35 Ko, 1 page) autorisant la tierce partie à représenter l’employeur dans le processus de demande auprès de RHDCC/Service Canada.

Étape 2 :
Le représentant de tierce partie présente une demande d’AMT à RHDCC/Service Canada (au nom de l’employeur) et soumet le contrat d’emploi si approprié.

Étape 3 :
L'agent du PTET évalue la demande en fonction des critères du PTET et formule un AMT.

Étape 4 :
L'agent envoie par la poste une lettre de confirmation ou de refus à l'employeur et au représentant de tierce partie.

Étape 5 :
Si l'employeur reçoit une lettre de confirmation, il en envoie une copie au travailleur étranger.

Étape 6 :
Le travailleur étranger demande un permis de travail à CIC et rempli le formulaire Demande de certificat d'acceptation du Québec (CAQ) pour le travail temporaire. L'employeur (ou son représentant de tierce partie) peut transmettre la demande de CAQ au ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) si le travaileur signe la dernière section du formaulaire intitulée Autorisation donnée à l'employeur. De plus amples renseignements sur le processus de demande de CAQ se trouvent sur le site du MICC.

10.3 Vérification de la relation employeur-employé

Il importe de prendre en considération les questions suivantes au moment de vérifier si une relation employeur-employé authentique existe :

  • Qui demande les services du travailleur étranger temporaire?

     La demande doit indiquer clairement qui embauche le travailleur étranger temporaire. En général, les responsables du PTET doivent rendre des comptes directement à l’employeur qui a demandé les services du travailleur. Cependant, il n’est pas rare d’avoir un représentant de tierce partie qui recrute des travailleurs au nom d’un employeur, à la condition que le travailleur relève directement de l’employeur dont le nom apparaît sur la demande d’avis relatif au marché du travail et non de la tierce partie.
  • Qui détermine la façon dont le travail sera accompli?

    En règle générale, dans une relation employeur-employé, l’employeur détermine (directement ou indirectement) la façon dont le travail sera effectué et les méthodes utilisées. L’employeur a le droit d’embaucher une personne ou de mettre fin à un emploi, de déterminer le traitement ou le salaire, et de fixer quand, où et comment le travail sera accompli.

Lorsque l’authenticité de l’employeur n’est pas claire, les agents du PTET peuvent demander une entente sur la prestation de services entre un employeur et ses clients. Cette entente donne un aperçu de l’accord de travail entre les deux parties, des fonctions du travailleur étranger et désigne le responsable de ce dernier.

10.3.1 Employeurs intéressés à embaucher des travailleurs autonomes étrangers

À quelques exceptions près, les lignes directrices du PTET de RHDCC exigent qu’une relation entre l’employeur et l’employé soit établie pour délivrer un avis relatif au marché du travail. L’article 203 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) fait référence, à plusieurs occasions, aux « employeurs » qui embauchent des travailleurs et il existe une exigence de procéder à une évaluation des salaires et des conditions de travail.

L’exigence d’établir une relation d’emploi garantit en quelque sorte qu’il existe pour un emploi donné des dispositions contractuelles portant sur les salaires établis et des conditions de travail clairement énoncées. Elle donne également l’assurance et permet de déterminer que le travailleur sera employé à temps plein et protégé par les lois fédérales ou provinciales du travail, qu’il sera inscrit aux régimes d’assurance maladie et d’indemnisation des accidentés du travail, et que des retenues seront effectuées aux fins de l’impôt sur le revenu, de l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

Cependant, il existe des situations où, ayant besoin d’une expertise ou d’une main-d’œuvre spécialisée, un employeur souhaite embaucher un ressortissant étranger en établissant des relations d’emploi contractuelles (contrat d’affaires) plutôt qu’une simple relation entre employeur et employé (salarié). Parmi les exemples courants de telles situations, citons les médecins praticiens, pour lesquels la province ou les autorités régionales en matière de santé peuvent être perçues comme des quasi-employeurs, et certaines personnes ou entreprises de l’industrie du divertissement qui viennent au Canada pour de brefs séjours, selon des contrats précis. Dans d’autres cas, une exemption d’AMT peut s’appliquer s’ils sont considérés comme offrant un bénéfice significatif pour le Canada en vertu de la Section 205 (a) du RIPR (voir section 10.3.1.1 plus bas).

La présente section relative aux relations d’emploi non traditionnelles offre des détails sur la manière dont sont évaluées les demandes d’AMT dans différentes circonstances, à savoir, lorsqu’un employeur embauche des entrepreneurs indépendants ou travailleurs autonomes étrangers afin de répondre à son besoin temporaire de main-d’œuvre.

10.3.1.1 Qu’est-ce qu’un travailleur autonome? 1

Dans le cadre du PTET, un travailleur autonome est une personne travaillant à son propre compte qui tire ses revenus du commerce ou des affaires qu’elle gère. Être un travailleur autonome ne signifie pas être un propriétaire d’entreprise. En effet, un propriétaire d’entreprise n’est pas obligé d’intervenir quotidiennement dans toutes les activités et opérations de son entreprise. Celui-ci, a des employés qui travaillent pour lui.

Par contre, un travailleur autonome assume lui-même la responsabilité des services rendus et accomplit lui-même toutes les tâches associées à son travail. Il établit une entente contractuelle directement avec l’employeur ou l’usager à qui il rend le service.

Veuillez noter qu’un employé d’une entreprise étrangère rendant le service à un autre employeur ou usager n’est pas un travailleur autonome.

10.3.1.2 Dans le but d’évaluer une demande d’AMT selon le PTET, comment déterminer qu’un ressortissant étranger est un travailleur autonome?

a) Spécialisation

Normalement, un travailleur autonome peut être embauché par des employeurs ayant besoin de son expertise dans des domaines liés à la gestion, à une profession libérale ou spécialisée ou à un créneau de produits ou de services. Il se définit comme étant un expert spécialisé dans la production des biens ou des services. La spécialisation peut être définie, selon les définitions employées par CIC, comme 2:

  • Étant une connaissance approfondie ou une expertise dans les processus et les procédures de l’organisme ou de l’entreprise (produit, processus et service peuvent inclure la recherche, l’équipement, la technique, la gestion, etc.);
  • Étant exceptionnelle et différente de ce qui existe habituellement dans un secteur particulier. Cela ne signifie pas que la compétence soit exclusive ou unique, mais elle devrait être peu commune;
  • Étant essentielle chez le travailleur dont l’expertise joue un rôle crucial au bien-être de l’entreprise;
  • Étant considéré comme peu connue et d’une complexité difficilement transférable à une autre personne sur une courte période;
  • Étant d’un niveau de connaissances si élevé qu’il est un atout important sur le plan de la compétitivité de l’entreprise sur le marché;
  • Étant l’expertise de professionnels techniques et de gestionnaires introuvables à l’échelle nationale sur une courte période.
b) Service après-vente

Des travailleurs étrangers autonomes peuvent être embauchés pour leur expertise dans le service après-vente. Ils effectuent, entre autres, des réparations et l’entretien des équipements spécialisés, la supervision des installateurs, le montage et la mise à l’essai des équipements industriels ou commerciaux, y compris les logiciels et les robots, qui ne sont plus couverts par une garantie initiale ou prolongée. En effet, ces équipements ont été achetés à des entreprises étrangères, et sur lesquels le service après-vente a été effectué après que le contrat de vente ou de location, la garantie ou le contrat de service, initial ou prolongé est expiré.

Le service après-vente inclut des situations où les équipements ou machines ne sont pas couverts par une garantie ou lorsqu’aucun contrat de service n’a pas été signé à cet effet. De plus, ce type de services après-vente est rendu lorsqu’une entreprise fait appel à des travailleurs étrangers experts pour faire fonctionner ou s’occuper de la maintenance d’équipements préalablement achetés de firmes étrangères. Par exemple, une personne experte spécialisée vient au Canada pour installer et configurer un logiciel mis à jour ou pour offrir une formation sur ce logiciel.

La présente directive énumère des facteurs qu’il faut prendre en compte en plus de ceux normalement considérés à l’évaluation d’une demande d’AMT. Ces facteurs précisent certains aspects du traitement des demandes d’AMT dans les situations où un travailleur étranger autonome fournira des services professionnels ou spécialisés ou des services liés à la gestion des relations entre une entreprise et ses clients pendant une période déterminée, en retour d’une rémunération, selon des dispositions contractuelles dans le cadre des relations interentreprises (business-to-business) à laquelle prend part un travailleur autonome, plutôt que d’une relation simple entre employeur et employé. Le travailleur étranger ne devient donc pas un employé salarié de l’entreprise, même si une évaluation doit être effectuée relativement à la demande de l’employeur, le fournisseur de services et son impact sur le marché du travail.

10.3.1.3 Facteurs

  1. Professions
    La présente directive s’applique aux postes professionnels et techniques et ceux dans le domaine de la gestion, postes du type de compétence O et de niveaux A et B de la Classification nationale des professions (CNP). La directive ne s’applique pas aux postes de niveaux de compétence C et D de la CNP. Il faut noter que la présente directive n’inclut pas les travaux manuels généralement exécutés par les corps de métiers du bâtiment.
  2. Exemption de l’exigence d’un avis relatif au marché du travail
    Des exemptions peuvent s’appliquer dans certaines situations où un AMT n’est pas requis. Cependant, c’est aux représentants de CIC et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), aux points d’entrée, qu’appartient la décision finale de déterminer si une exemption s’applique. L’agent de Service Canada pourrait demander à l’employeur s’il a fait appel à l’unité de TET à CIC. Toutefois, lorsque CIC ou ASFC exige un AMT, ce dernier doit être fourni.
  3. Démarches de recrutement et exigences en matière de recrutement
    On s’attend à ce que l’employeur ait entrepris des démarches de recrutement pour pourvoir le poste, comme c’est le cas dans d’autres situations; ces démarches sont évaluées selon la façon habituelle qui s’applique aux avis relatifs au marché du travail. Il se peut aussi que l’unique but de l’employeur soit de répondre aux besoins de son entreprise grâce à un contrat avec un travailleur autonome du domaine professionnel ou technique 3. Lorsque c’est le cas, l’employeur doit quand même démontrer, comme le prévoit le processus normal, qu’il a fait des démarches de recrutement ou de publicité pour que les Canadiens et les résidents permanents aient l’occasion d’être embauchés, notamment de la publicité pour solliciter des candidatures. Il doit faire la preuve que des efforts ont été déployés pour donner aux Canadiens et aux résidents permanents l’occasion de répondre à ses besoins en matière de main-d’œuvre.
  4. Contrat signé
    Dans le cadre d’une demande présentée à RHDCC, l’employeur (c’est-à-dire les acheteurs de service) doit fournir une copie du contrat proposé signé par l’employeur. Le contrat devra faire état, au minimum, de la période visée par l’accord contractuel, du taux salarial ou de la rémunération du travailleur, des services qui doivent être exécutés, du lieu du travail, et des dates du contrat. Les renseignements qui figurent sur l’avis relatif au marché du travail doivent correspondre à ceux du contrat.
  5. Rémunération
    Il doit être démontré dans le contrat que la rémunération qui sera versée au travailleur étranger est comparable ou supérieure à celle que les Canadiens et les résidents permanents toucheraient pour un emploi semblable. Étant donné que les contrats des travailleurs autonomes ne comportent pas d’avantages sociaux comme ceux dont bénéficient les travailleurs salariés (p. ex. assurance-emploi, assurance médicale, régime de pensions et assurance-invalidité), la rémunération offerte au travailleur étranger doit être supérieure d’au moins 18 % 4, aux salaires en vigueur au Canada pour compenser l’absence de tels avantages sociaux. Autrement, l’employeur pourrait être tenté d’utiliser ce genre d’arrangement pour réduire ses coûts et éviter de fournir les avantages sociaux et autres bénéfices qu’un contrat normal employeur-employé exige.

10.3.1.4 Traitement des demandes

Dans le cas des demandes d'AMT concernant des cadres ou des professionnels autonomes, ou des contrats hautement spécialisés de service ou de rémunération à l’acte, les employeurs doivent présenter une demande d'AMT à RHDCC/Service Canada. Ils doivent joindre à cette demande des documents justificatifs démontrant qu’ils ont déployé des efforts de recrutement et qu’ils ont pris des mesures visant à trouver des fournisseurs canadiens qui répondent aux normes minimales en matière de recrutement. Ils doivent également fournir une copie de l’entente signée entre l’employeur et le travailleur étranger temporaire (TET) comprenant une description des services qui doivent être exécutés et la rémunération. L’employeur est l’entreprise ou l’entité à qui le TET fournira ses services; en d’autres termes, il est le bénéficiaire qui paiera les services.

L’employeur est l’entreprise ou l’entité à qui le TET fournira ses services; en d’autres termes, il est le bénéficiaire qui paiera les services.

Dans le cas où l’on a recours à une agence de placement ou à une entreprise de recrutement, il est primordial d’analyser avec précision le rôle que jouent ces agences. De plus, il est important de comprendre la nature de la relation que ces dernières établissent avec les travailleurs étrangers autonomes ou les ressortissants étrangers travaillant à leur propre compte, d’une part, et avec les employeurs qui font appel à l’expertise ou à des services spécialisés, d’autre part. À titre d’exemple, il arrive parfois qu’un employeur communique avec une agence spécialisée dans la recherche de travailleurs autonomes qui possèdent une expertise particulière dans un des domaines spécialisés. Dans ces cas, la demande d'AMT est évalulée selon les critères utilisés sous 10.3.1.2 pour les travailleurs autonomes. Lorsqu’il s’agit d’une entente contractuelle entre l’employeur canadien et l’agence de placement et que le travailleur étranger temporaire est payé par cette agence, la directive liée à la tierce partie doit être appliquée. Pour plus de précisions sur ce sujet, veuillez consulter la section relative aux arrangements tripartites.

10.4 Ententes tripartites en matière d'emploi

Il y a une entente tripartite en matière d’emploi quand un employeur retient les services d’un représentant de tierce partie pour trouver, recruter, fournir et payer des travailleurs étrangers temporaires qui satisferont à ses besoins en main-d’œuvre.

Le représentant de tierce partie assume certaines des responsabilités et des obligations de l’employeur, comme par exemple l’émission des chèques de paye, l’accréditation des travailleurs, etc. L'employeur profite des services fournis par le travailleur étranger, dirige et contrôle le travail à faire sur les lieux, décide des conditions de travail et, en dernier ressort, paie le travailleur étranger temporaire par le biais de son contrat avec le représentant de tierce partie. Cela fait en sorte que le travailleur étranger ne peut pas être déplacé d'un employeur à l'autre ni passer d'un emplacement à l'autre lorsqu'il entre au Canada, changeant ainsi les conditions de l'entente selon laquelle l'avis relatif au marché du travail a été délivré. Les employeurs ayant l'intention d'embaucher des travailleurs possédant les niveaux de compétence C et D de la Classification nationale des professions doivent satisfaire à toutes les exigences requises en vertu du Projet pilote relatif aux professions exigeant un niveau réduit de formation qui comprennent un contrat d'emploi.

Exemple :

Électricité FFF embauche l’agence de placement BBB Select qui devra fournir les services d’électriciens selon les besoins et émettre les chèques de paye pour tous ses travailleurs. Électricité FFF a besoin de cinq électriciens pour terminer un projet en six mois. BBB fait de la publicité pour trouver des électriciens au Canada, mais sans succès. BBB Select décide de trouver, de recruter et d’embaucher des électriciens grâce au Programme des travailleurs étrangers temporaires.

Dans le cas présent, BBB Select et Électricité FFF partagent les attributs de l’employeur; BBB Select recrute les travailleurs et émet les chèques de paye à tous les travailleurs de Électricité FFF; Électricité FFF a le contrôle du travail réalisé sur place. BBB Select n’est pas l’« employeur » aux fins d’un avis relatif au marché du travail puisque cette entreprise ne profitera pas directement des services offerts par les électriciens étrangers et que le travail sera exécuté sous le contrôle de Électricité FFF. L’employeur, Électricité FFF, doit demander un avis relatif au marché du travail ou autoriser BBB Select à faire la demande en son nom en remplissant la section pertinente du formulaire de demande.

Si les rapports entre les deux entreprises et les travailleurs étrangers ne sont pas explicites, l’agent du PTET peut demander des renseignements supplémentaires pour tirer au clair les rapports entre a) BBB Select (agence de placement) et Électricité FFF, b) BBB Select et les travailleurs étrangers, et c) BBB Select et Électricité FFF.

Demande AMT en présence d’une entente tripartite en matière d’emploi

L’employeur ou le représentant de tierce partie peut demander un avis relatif au marché du travail lorsqu’il y a une entente tripartite en matière d’emploi. Quand la demande est faite par la tierce partie, l’employeur doit remplir la section pertinente du formulaire de demande de Désignation d'un représentant version HTMLfichier PDF du formulaire de demande de Désignation d'un représentant (35 ko, 1 page) qui autorise le représentant de tierce partie à agir en son nom.

Les agents du PTET doivent spécifier dans la « section des notes de CIC » qu’il y a entente tripartite en matière d’emploi. L’information doit comprendre le nom du représentant de tierce partie et d’autres renseignements comme le nom de l’organisation qui émettra les chèques de paye à l’intention des travailleurs étrangers.

En plus des renseignements normalement exigés des employeurs quand ils font une demande pour obtenir un avis relatif au marché du travail, l’employeur (ou le représentant de tierce partie) doit fournir :

  1. le nom de l'agence de placement et une description de son secteur d'affaires primaire;
  2. un exemplaire de l'entente ou du contrat conclu entre l’entreprise et l'agence de placement se rapportant à l’embauche du travailleur étranger temporaire;
  3. un exemplaire de l'entente ou du contrat entre l’agence et le travailleur étranger;
  4. un exemplaire de la lettre d’offre faite au travailleur étranger (si elle a déjà été envoyée);
  5. s'ils ne sont pas compris dans les points 2), 3) et 4), il faut donner :
    • les renseignements concernant le traitement, les avantages sociaux et les conditions de travail s'appliquant au travailleur étranger;
    • pour ce qui est des emplois offerts en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, une confirmation à l’effet qu’aucune commission de placement n'a été ou ne sera facturée au travailleur et que l’agence de placement respecte les lois provinciales applicables à la délivrance de permis.

RHDCC/Service Canada devrait aviser l’employeur (ou son représentant autorisé de tierce partie) que le travailleur étranger doit fournir la documentation mentionnée ci-dessus au bureau des visas de CIC avec la demande de permis de travail pour qu’un tel permis soit délivré. Omettre de fournir l’information ou les documents qui établissent un lien de responsabilité entre le travailleur et l’entreprise à laquelle il fournira des services, pourrait entraîner un refus immédiat de la demande ou des délais importants dans le traitement de celle-ci. En outre, les bureaux des visas de CIC ne sont pas en mesure de communiquer avec les agences ou les entreprises au sujet des détails et des exigences se rapportant aux demandes de permis de travail. RHDCC/Service Canada n’est pas responsable de communiquer avec les agents des visas au nom des employeurs.


1 Le terme travailleur autonome peut être défini de plusieurs manières, tout dépendant de la façon dont ce terme est interprété au sein d’une organisation ou un programme donné. Cependant, dans le cadre du PTET, une demande relative à l’embauche d’un ressortissant étranger en tant que travailleur autonome, basée sur une relation d’emploi contractuelle, doit être évaluée selon les exigences indiquées dans la section visée des Directives nationales.

2 Ces définitions se trouvent également dans la section 5.31 du Guide des travailleurs étrangers de CIC.

3 Une entreprise peut choisir parmi une panoplie d’avis d’appel d’offre affichés sur le web. Ce dernier est un outil de prospection convivial qui offre quotidiennement de nouvelles occasions d'affaires provenant de tous les niveaux de gouvernement, fédéral et provinciaux, ainsi que le secteur MESSS (municipal, éducation, commissions scolaires et hôpitaux) de partout au Canada. Lorsqu’un employeur répond à un appel d’offre par cette entremise, il doit ainsi joindre à sa demande d’AMT un justificatif, à savoir une copie de l’annonce. Les demandes de propositions se trouvent également dans les journaux, les sites Web spécialisés ou les autres moyens médiatiques. L’employeur doit toujours fournir une copie de l’annonce ou de l’appel d’offre sélectionné.

4 Comme indiqué dans l’enquête de Statistique Canada sur les avantages hors salaire du 25 septembre 2008.

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Date de modification :
2011-06-27